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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00041 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ6D
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
Madame [Y] [C]
Monsieur [X] [E]
C/
Madame [N] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Josépha REFUVEILLE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau D’ESSONNE
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau De l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, reçu au greffe le 06 janvier 2026, madame [Y] [C] et monsieur [X] [E], ont assigné madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026.
Au cours de celle-ci, madame [Y] [C] et monsieur [X] [E] sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu avec madame [N] [D], l’expulsion de cette dernière, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, sa condamnation au paiement de la somme de 9 878,12 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 17 février 2026, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 septembre 2025 pour la somme de 6 518,44 euros, à compter du présent l’acte introductif d’instance pour les loyers et charges échus postérieurement et à compter du présent jugement pour le surplus, le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur demande, ils se prévalent d’un contrat de bail du 7 octobre 2024 à effet du 11 octobre 2024 portant sur un logement et un parking sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 900 euros hors charges. Sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ils arguent du fait que la locataire n’a pas exécuté le commandement de payer dans les délais légaux, n’a pas repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience et que par suite, la clause résolutoire et acquise. Ils s’opposent à l’octroi de tout délais.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1.Les bailleurs justifient avoir respecté les formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Leur demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Le commandement de payer du 30 septembre 2025 est resté infructueux pendant le délai légal de 2 mois. Ainsi, la clause résolutoire est acquise à la date du 30 novembre 2025, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
3.Le décompte arrêté au 17 février 2026 fait état d’une dette de 9 878,12 €, dont 6 518,44 € à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025. Cette somme est justifiée par les pièces produites.
Sur l’indemnité d’occupation
4. La locataire, ayant manqué à ses obligations contractuelles, doit être condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera indexée sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolonge plus d’un an.
Sur les frais de justice
5. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la locataire, en tant que partie perdante, est condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Par ailleurs, compte tenu des frais irrépétibles exposés par les bailleurs, il est équitable de condamner la locataire à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 7 octobre 2024, à effet du 11 octobre 2024, portant sur un logement et un parking sis [Adresse 5], conclu avec Madame [N] [D], à compter du 30 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [N] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [D] au paiement de la somme de 9 878,12 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 pour la somme de 6 518,44 €, compter de l’acte introductif d’instance pour la somme de 1 140,96 €, pour le surplus, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que si l’occupation doit se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [D] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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