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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00293 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Y] [E]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00293 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCL
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Audrey GAILLARD, Avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [M] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [L] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [J] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00293 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 octobre 2020.
A la suite de l’avis du médecin conseil du service du contrôle médicale de l’assurance maladie en date du 5 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [E], par courrier en date du 11 mai 2022, la fin du versement des indemnités journalière à compter du 20 mai 2022 au vu de son état de santé compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à temps complet à compter de cette date.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 30 novembre 2022, notifiée le 10 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse de la déclarer apte à l’exercice d’une activité salariée quelconque, à la date du 20 mai 2022.
Par requête déposée au greffe le 9 mars 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation des décisions de la caisse et de la CMRA.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [E] demande au tribunal – avant-dire droit – d’ordonner une expertise ou une consultation médicale et – à titre subsidiaire – d’annuler la décision de la caisse en date du 11 mai 2022 ainsi que la décision de la CMRA en date du 10 janvier 2023 et de condamner la caisse à lui verser ses indemnités journalières pour la période du 20 mai 2022 au 6 mars 2023 (date correspondant à l’issue de son dernier arrêt de travail). Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mesure d’expertise, elle fait valoir, au visa de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle se trouvait dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail du 6 octobre 2020 au 6 mars 2023 comme le confirment les arrêts de travail qui lui ont été prescrits par son psychiatre ainsi que l’avis de tous les médecins qui la suivait. Elle soutient également que le rapport du médecin conseil de la caisse « ne reflètent en rien l’entretien qui s’est déroulé le 25 avril 2022 » précisant que ce dernier lui a confirmé, à l’issue de cette visite, que son arrêt de travail était justifié et qu’elle serait reconvoquée dans un délai de six mois. Elle ajoute que le rapport du médecin conseil de la caisse comporte de nombreuses erreurs et approximations s’agissant de sa situation personnelle médicale et de sa situation professionnelle.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA en date du 30 novembre 2022 et de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L321-1 et L321-2 (dans leur version en vigueur jusqu’au 28 décembre 2023) que la décision de ne plus indemniser les arrêts de travail de Mme [E] à compter du 20 mai 2022 est justifiée par l’avis de médecin conseil confirmé par la CMRA, rappelant que cette commission est composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant. S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que l’assurée ne justifie d’aucun élément objectif susceptible de remettre en question les conclusions du médecin conseil et/ou de la CMRA et qu’il n’appartient pas au tribunal de ses substituer à lui dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise ou de consultation médicale
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par le médecin conseil de la caisse, le Dr [Z], que Mme [E] a été en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2020 pour « épisodes dépressifs ».
Le Dr [Z] indique dans son rapport : « syndrome dépressif secondaire d’évolution favorable suivant les éléments recueillis. Prise en charge spécialisée poursuivie mais pas de traitement antidépresseur prescrit (anxiolytique à la demande). Projets professionnels en cours » et conclu que l’état de santé de l’assurée est compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 20 mai 2022.
A l’issue de sa séance du 30 novembre 2022, la CMRA a confirmé la décision du médecin conseil et considéré que les arrêts de travail de Mme [E] n’étaient plus justifiés après le 20 mai 2022.
Mme [E] soutient que son état de santé fragile était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 mai 2022 dans la mesure où elle était encore suivie par son psychiatre, le Dr [N], ainsi que par un spécialiste des pathologies professionnelles à l’hôpital de l’hôtel Dieu, le Dr [G]. Elle précise que « si son état est en cours d’amélioration, il reste fragile et son burn out est loin d’être derrière elle » (en page 5 de ses écritures).
Au soutien de ses prétentions, elle produit ses arrêts de travail jusqu’au 6 mars 2023 et les ordonnances du Dr [N] en date des 17 mai 2021, 27 septembre 2021, 6 janvier 2022, 25 mars 2022, 20 juin 2022, 27 juillet 2022, 3 octobre 2022, 9 décembre 2022 et 20 janvier 2023.
Toutefois, ces seuls éléments médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse en ce qu’elle a considéré que les arrêts de travail de Mme [E] n’étaient plus justifiés après le 20 mai 2022.
Par ailleurs, le fait que son contrat de travail ne soit pas rompu et qu’elle n’ait aucun projet professionnel en cours en mai 2022 n’est également pas susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil dans la mesure où en droit de la sécurité sociale l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail.
Pôle social – N° RG 23/00293 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGCL
Enfin, le fait qu’elle aurait continué à être suivie après le 20 mai 2022 par le Dr [N] et le Dr [G] (étant précisé qu’aucune pièce n’est produite s’agissant d’un suivi par le Dr [G]) ne lui permet pas davantage de remettre en cause l’avis du médecin conseil sur sa capacité à exercer un emploi à cette date.
Dès lors, le tribunal n’ayant pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter Mme [E] de sa demande d’expertise ou de consultation médicale.
Mme [E] doit également être déboutée, pour les mêmes motifs, de sa demande de condamnation de la caisse en paiement des indemnités journalières à taux plein pour la période du 20 mai 2022 au 6 mars 2023.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de voir ordonner une expertise ou consultation médicale afin de se prononcer sur sa capacité à reprendre son activité professionnelle à temps plein le 20 mai 2022,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de voir condamner en paiement d’indemnités journalières à taux plein pour la période du 20 mai 2022 au 6 mars 2023 la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux entiers dépens.
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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