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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 avr. 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFD
Minute N°25/00455
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Avril 2025
Le 02 Avril 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 31 août 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 28 mars 2025, notifié à Monsieur [I] [S] le 28 mars 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 22h01
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [S]
né le 12 Août 2006 à [Localité 2]
Assisté de Maître MELLIER Karen, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître MELLIER Karen en ses observations.
M. [I] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Par son conseil, Monsieur [I] [S] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture du de la Gironde ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, il résulte de ces dispositions que la préfecture doit motiver sa décision de placer un étranger dans un local de rétention administrative par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, il ne ressort ni de l’arrête de placement en rétention du 28 mars 2025, ni d’aucune autre pièce du dossier, d’élément permettant de comprendre pourquoi Monsieur [I] [S] a été placé au LRA de [Localité 1].
L’absence à l’audience de la préfecture de la Gironde, pourtant convoquée, qui ne s’est pas non plus fait représenter à l’audience par un avocat, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments supplémentaires.
Dès lors, le placement en LRA contrevient aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 13 juin 2024, n° 24/01374). En conséquence, et sans qu’il ne nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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