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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 15 juil. 2025, n° 25/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05262 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZAT.
N° minute : 95/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 06 juillet 2025,
concernant:
Madame [F] [X] épouse [J]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [Z] [M] en date du 06 juillet 2025,
— du Docteur [P] [E] en date du 07 juillet 2025,
— du Docteur [D] [S] [E] en date du 09 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [P] [E] en date du 11 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 11 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 juillet 2025 à :
Madame [F] [X] épouse [J]
Monsieur [C] [J], mari de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]
Vu le certificat médical de situation établit le 15 juillet 2025 par le Docteur [P] [E], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 15 juillet 2025.
Vu l’avis du 15 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique, Monsieur [C] [J].
L’avocat du patient entendu en ses explications.
Attendu que Madame [F] [X] épouse [J] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, le 06 juillet 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que la décision du Directeur est fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [Z] précisant que la patiente présentait des idées délirantes à type mystique, refusait tout traitement même psychiatrique ; qu’il était pointé un risque d’aggravation somatique et psychiatrique en l’absence de prise en charge adéquate ;
Que les certificats ultérieurs ont révélé que la patiente était connue pour une pathologie psychiatrique chronique et ont confirmé l’existence de troublés délirants à thématique de persécution , marqué par une rupture de traitement et une opposition aux soins ; qu’elle acceptait néanmoins de prendre le traitement à l’issue de la période d’observation, ce qui amenait à une amélioration progressive de son état, sans disparition des troubles délirants cependant, rendant nécessaire selon le Docteur [D] le maintien de la mesure sous la même forme ;
Que dans son avis motivé du 11 juillet 2025, le Docteur [P] indiquait que l’état de la patiente restait fragile, avec la persistance d’idées délirantes de persécution, un discours appauvri ainsi que des troubles de la mémoire ; que le maintien de la mesure était estimé nécessaire pour s’assurer de la stabilisation du traitement antipsychotique et aux fin s d’évaluation clinique de la patiente ;
Attendu que si cet avis ne comportait aucune incompatibilité avec une audition par le juge, le Docteur [P] rédigeait un certificat médical de situation le jour de l’audience, indiquant que Madame [J] présentait un état d’agitation ne permettant pas son audition ;
Attendu qu’à l’audience, son conjoint tiers demandeur, Monsieur [C] [J], expliquait que son épouse, diagnostiquée schizophrène et bipolaire, avait été hospitalisée 11 fois en psychiatrie jusqu’à en 2014, date à laquelle son état s’était durablement stabilisé sous l’effet d’un traitement lui correspondant ; que venait cependant de lui être diagnostiqué un cancer, imposant une chimiothérapie lourde, ayant amoindri les effets des médicaments psychotropes ; qu’elle avait donc décidé de stopper toute médication, pour ses troubles somatiques et psychiatriques, et avait fortement décompensé ; qu’il précisait que son état de santé ne lui permettait pas de rentrer à domicile car il était dans l’incapacité de la prendre en charge alors qu’elle créait des troubles à l’ordre public, et qu’elle se mettait ainsi que les autres en danger ; qu’ainsi, alors que son état de santé s’était amélioré, une permission de sortie s’était très mal passée et avait dû être écourtée ; qu’enfin, il précisait qu’elle n’avait aucunement conscience de ses troubles et qu’elle était pour le moment dans l’incapacité de suivre son traitement en soins libres ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil, Maître ROCA Grégory, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur son maintien ;
Attendu qu’ainsi la procédure relative à l’admission de Madame [F] [X] épouse [J] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [F] [X] épouse [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [F] [X] épouse [J]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 15 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Juillet 2025 par télécopie à :
Madame [F] [X] épouse [J]
Maître [U] [L]
Monsieur Le Directeur du Centre intercommunal de [Localité 6]-Saint [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Juillet 2025 par Courriel à :
Monsieur [C] [J], mari de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 15 Juillet 2025
Le Greffier
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