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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02964 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJ2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [J]
née le 29 Mars 1988
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du Bouscat du 18 mars 2024,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 09 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 18 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [X] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 04 septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle se veut lucide et consciente de son état, ayant fait «le tour de la question», précisant avoir appris, au cours de son hospitalisation, qu’elle était enceinte, et souhaitant garder l’enfant «contrairement à la position de ma mère qui craint que je ne sois pas en mesure de le gérer [alors que j’ai deux autres enfants que je vois en droit de visite et d’hébergement], d’autant que le père supposé n’a pas pour velléité de le reconnaître», de sorte que l’hospitalisation en cours «me fait régresser plutôt que progresser» et que «pour l’instant on me refuse toute possibilité de sortie»,
Vu les observations de son avocate qui rappelle que l’intéressée est consciente de ses troubles et est en mesure de faire appel au corps médical en cas de problème, tel que le démontre l’historique du présent dossier, quand bien même, deux jours plus tôt, elle ne s’opposait pas au principe du maintien de la mesure (Cf. avis médical de saisine du 08 septembre dernier),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [J] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 18 mars 2024 en raison de troubles du comportement au domicile ayant alerté le voisinage et ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, l’intéressée de présenter alors une logorrhée, un tachypsychie ainsi que des propos délirants à thématique de persécution. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 08 août 2024, elle était cependant réintégrée le 09 septembre suivant, plus ou moins à sa demande en ce qu’elle s’était elle-même présentée au SECOP car craignant une nouvelle rechute thymique sur fond de trouble psychiatrique chimio-résistant. Bénéficiant d’un second programme de soins le 23 septembre 2024, elle a dû faire hélas l’objet d’un nouvel arrêté de réintégration, cette fois près d’un an plus tard – et là encore à sa demande – en raison d’une tristesse de l’humeur, d’une clinophilie, d’une aboulie, d’une perte de l’élan vital, d’une labilité de l’humeur, d’un sentiment d’inutilité sur fond de discours sublogorrhéique et, surtout, d’idées suicidaires actives.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une atypicité du contact notable, d’une labilité émotionnelle franche et d’un doute à ce jour sur l’existence d’idées délirantes à bas bruits.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] s’avère par conséquent encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [X] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [J]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02964 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJ2
Mme [X] [J]
Ordonnance en date du 10 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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