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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYXT
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 10]
Notification le : 27/02/2025
expédition à
Me Gabriel VERSINI-BULLARA – 633
[E] [X]
[K] [C]
[F] [Y]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [H] , demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 633
ET
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
Comparant en personne
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9]
PREVENU
Comparant en personne
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
Comparant en personne
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Monsieur [E] [X], Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [Y] coupables des faits de rébellion commis le 20 janvier 2023 au préjudice de Monsieur [H]
∙ déclaré Monsieur [F] [Y] coupables des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique commis le 20 janvier 2023 au préjudice de Monsieur [H]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H]
∙ dit que les prévenus étaient responsables des préjudices subis par Monsieur [H]
∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [P]
∙ condamné solidairement les prévenus à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’a pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal.
La caductié de l’expertise a été constatée par ordonnance du 26 janvier 2024.
À l’audience du 27 juin 2024, la partie civile a demandé au Tribunal de la relever de cette caducité, et d’ordonner l’expertise.
Elle explique « qu’à la date de ce jour, le Ministère de l’Intérieur n’a pas pu consigner » les frais d’expertise.
Monsieur [E] [X], Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [Y] s’opposent à la demande de relevé de caducité.
À l’audience de plaidoiries il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
L’article 271 du Code de Procédure Civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La caducité de l’expertise ordonnée par le jugement du 23 janvier 2023 a été constatée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Monsieur [H] se contente d’affirmer« qu’à la date de ce jour, le Ministère de l’Intérieur n’a pas pu consigner » les frais d’expertise, ce qui constitue le simple constat du non respect de l’obligation de versement de la consignation.
Or, d’une part, la consignation était à sa charge.
D’autre part, Monsieur [H] ne donne pas même une explication sur les motifs pour lesquels la consignation n’a pas pu être versée à temps, de sorte qu’il n’est pas établi l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
La requête en relevé de caducité sera donc rejetée.
Il appartiendra à Monsieur [H] de présenter ses réclamations indemnitaires au vu des pièces médicales dont il dispose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Vu le jugement du 23 janvier 2023 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Rejette la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 14 heures pour les conclusions au fond de la partie civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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