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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 mai 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00880 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L6T
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Chloé PEYRON-BUSQUET, greffière placée.
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Mai 2025 à 10 heures 00, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [I], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence HENRY, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [E] [P], né le 21 Août 1998 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger
de nationalité Algérienne.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 06 février 2025, notifié le 07 février 2025 à 14 heures 40
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 10 mai 2025 à 10 heures 01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure, sur le problème de l’interprétariat, on a un arrêté préfectoral mais notifié sans interprète, cela pose un problème sur l’exercice de ses droits et lui n’avait rien compris à l’ITN, il disait qu’il avait un titre de séjour, sur la décision de placement en rétention, on a un interprétariat par téléphone, sans justification d’un téléphone; j’ai une jurisprudence qui va dans ce sens, je vous la donne.
Sur le délai excessif du transfert, l’exercice des droits de la personne placée en rétention ne peut s’exercer qu’une fois au CRA, on calcule donc le délai de transfert, monsieur arrivait de [Localité 13]; j’ai la notice google sur le temps de transfert, cela s’est fait en 1 heure 25 au lieu de 48 minutes, j’ai aussi une jurisprudence dans ce sens. Il est manifestement excessif.
Le représentant du Préfet : le délai n’est pas excessif, il faut sortir le retenu, avoir une escorte, on parle de délai excessif au-delà de 3 à 5 heures, cela ne me semble pas excessif;
Monsieur déclare ce jour parle français, il aurait pu demander à bénéficier de l’assistance d’un interprète, il est écrit qu’il lit et comprend le français, je ne pense pas que cela soit déclaré si c’est illégal; sur le contradictoire, il a écrit de sa main qu’il est arrivé en 2018, qu’il souhaite vivre à [Localité 12], il l’écrit à la main, il est en France depuis 2018; Cet APE a été notifié à monsieur; il a assisté à la commission d’expulsion, où il avait un avocat, il a compris la procédure, on lui a dit qu’on lui notifierait; il n’a pas introduit de recours contre l’APE; il ne l’a pas contesté dans les délais impartis; il n’a pas de garanties de représentation, sur la menace à l’OP, 5 condamnations notamment pour des faits de menaces avéréées; nous avons sollicité le consulat le 09/05; on ne nous demande pas de relance, monsieur peut consulter lui même son consulat. Je vous demande la prolongation de la rétention.
Observations de l’avocat : Sur l’interprétariat c’est à la préfecture de vérifier qu’il a pu exercer ses droits; sur le contradictoire, rien ne prouve que c’est écrit de sa main; ce n’est pas parce qu’il parle qu’il comprend, on doit avoir ce dialogue là.
Sur le fond, monsieur, je conteste les diligences, je suis étonnée que si tardivement les diligences auprès du consulat soient faites, et qu’elle attente le 09/05 pour faire diligences, ce qui induit être privé de liberté.
Sur l’arrêté, il a fait une demande d’AJ, mais ce n’est pas suspensif.
Sur les garanties de représentation, forum nous a donné l’attestation d’hébergement de son papa qui est à [Localité 12], on a une copie de son passeport; j’ai bien expliqué que c’était mieux en original. Il tenait à dire qu’il avait contesté l’arrêté, mais je lui ai dit les limites d’une photocopie. Monsieur a des problèmes de santé, forum nous a envoyé des pièces, il n’a pas tous ses médicaments depuis qu’il est au CRA.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai subi une opération du doigt récemment, j’ai eu une broche, je suis gonflé, c’est comme si j’étais handicapé, ils me donnent pas de traitement. Je voulais dire que les décisions au début j’ai pas compris, j’ai bien fait appel, quand le greffe est venu me voir en prison, quand je suis passé à la COMEX, ils étaient favorables; j’ai fait appel,
Mention: monsieur parle correctement en Français.
Le représentant du Préfet : Monsieur parle français et a fait une demande d’aide juridictionnelle en français.
La personne étrangère présentée déclare : Je parle en français, mais je comprends pas tout, j’apprends à parler tous les jours, il y a des moments des phrases que je comprends pas, je voulais savoir pourquoi je suis ici alors que mes papiers sont valables jusqu’en 2028; si je sors faites moi pointer, pour récupérer ma pièce d’identité et mon passeport, laissez-moi une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Sur l’absence d’interprète
Attendu que monsieur [X] [E] [P] sollicite la nullité de la procédure en soutenant que l’arrêté préfectoral d’expulsion du 7 février 2025 lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète en méconnaissance des articles L.141-2 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que le préfet déclare à l’audience qu’il comprend et par le français ; que les éléments de la procédure montrent que les policiers ont mentionné qu’il comprend et par le français ; qu’il est en France depuis 2018 et qu’il n’a jamais sollicité d’un interprète ;
Attendu que l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaire écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que l’arrêté préfectoral d’expulsion a été notifié sans avoir recours à l’assistance d’un interprète, mais qu’il est mentionné que le retenu « lit et comprend le français » ; Que toutefois, les policiers ont notifié l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 9 mai 2025 en ayant recours à l’assistance d’un interprète ;
Que lors de l’audience de ce jour, il a été constaté que [X] [E] [P] s’est exprimé spontanément en français, tout en précisant, suite à son interpellation sur ce point par le magistrat président l’audience, qu’il ne comprenait pas tout ; qu’il se trouve sur le territoire national depuis plusieurs années ;
Qu’au égard aux constatations faites lors de la notification litigieuse et par le magistrat lors de l’audience, il ne peut être affirmé que monsieur [X] [E] [P] ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Qu’il s’ensuit que l’assistance d’un interprète n’était pas obligatoire lors de la notification litigieuses ;
Que ce moyen sera donc écarté ;
Sur le délai excessif du transfert
Attendu que le retenu demande la nullité de la procédure en expliquant que le délai de transfert, de 1 heure 25, entre le centre de détention de [Localité 14] et le centre de rétention administrative est excessif dans la mesure où, selon Google Map le temps de trajet est de seulement 48 minutes ;
Que le préfet conteste le caractère excessif du temps de transfert ;
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au magistrat de contrôler la notification des droits mais également l’effectivité des droits de la personne privée de liberté ; qu’ainsi si l’exercice des droits est suspendu pendant les transferts du lieu de contrôle au lieu de rétention, cette suspension doit être limitée dans le temps et convient de s’assurer de son caractère proportionné ;
Qu’en l’espèce, le placement en rétention administrative a été notifié le 10 mai 2025 à 10 heures 01 ; que ses droits lui ont été notifié le même jour à 10 heures 06 et qu’il est arrivé au centre de rétention administratif le même jour à 11 heures 25 ;
Que ce délai n’est pas excessif et se justifie par le l’organisation de son départ de centre de détention et par le temps de trajet évalué, le 12 mai 2025, à 23 heures 34, à 48 minutes sans considération des conditions de circulation ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [X] [E] [P] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 6 février 2025 ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 10 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Que le retenu invoque des problèmes de santé sans en justifier ; qu’à ce titre il y a lieu de rappeler que les personnes retenues dans les centres de rétention administrative bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; que la prise en charge sanitaire des personnes retenues est confiée aux unités médicales (UMCRA), présentes au sein de chaque centre de rétention administrative et qu’aucun élément ne justifie que la rétention soit incompatible avec son état de santé ;
Attendu que l’examen du dossier montre que monsieur [X] [E] [P] n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité en original ; que le bulletin n°2 de son casier judiciaire fait état de trois condamnations entre le 12 octobre 2020 et le 10 février 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, extorsion, violence aggravé et port d’arme de catégorie [8] ; qu’il sortait du centre de détention de [Localité 14] au moment de son placement au centre de rétention ; que, dès lors, monsieur [X] [E] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu , par ailleurs, que le préfet justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 9 mai 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Que le préfet ne détient aucun pourvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullités soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [E] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 13 Mai 2025 À 15 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13 mai 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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