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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 mars 2026, n° 25/10545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier DOUEK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7Y
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
SCI CLK IMMO
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DOUEK de CORTEN A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1939
DÉFENDEUR
Madame [I] [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2023, la SCI CLK IMMO a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [C] [L] sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75017) (lot 4D gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3158,97 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [C] [L] le 2 septembre 2025.
Par assignation du 21 octobre 2025, la SCI CLK IMMO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] [L] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique, dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit la somme de 726,16 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— 3885,13 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, assignation et exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, la SCI CLK IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative, actualisée au 26 janvier 2026, s’élevait à la somme de 6801,47 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. La SCI CLK IMMO a indiqué qu’il n’y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et n’a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Assignée à étude, Mme [I] [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
La SCI CLK IMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives mais dans un délai inférieur à celui de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Elle ne prétend ni ne démontre être une SCI familiale.
Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SCI CLK IMMO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, Mme [I] [C] [L] lui devait la somme de 6801,47 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers impayés.
Mme [I] [C] [L] absente à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3158,97 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 726,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [C] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. S’agissant des frais d’exécution, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont par principe à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Mme [I] [C] [L] sera également condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI CLK IMMO de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
CONDAMNE Mme [I] [C] [L] à payer à la SCI CLK IMMO la somme de 6801,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif au 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3158,97 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 726,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Mme [I] [C] [L] à payer à la société SCI CLK IMMO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [C] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2025 et celui de l’assignation du 21 octobre 2025, exclusion faite des frais nécessaires à l’exécution de la décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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