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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BONNEFOY IMMOBILIER c/ S.A.S. LOUMIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2025
N° RG 24/02757 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7VD
N° de minute :
Monsieur [H] [T],
Madame [L] [D] épouse [T]
c/
S.A.S. LOUMIR,
Monsieur [K] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
domicilié : chez
SAS BONNEFOY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [D] épouse [T]
domiciliée : chez
SAS BONNEFOY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337
DEFENDEURS
S.A.S. LOUMIR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Flavie GROSJEAN, Greffière présente lors des débats et Divine KAYOULOUD ROSE présente lors de la mise à disposition,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont donné à bail à la SAS LOUMIR des locaux commerciaux situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de neuf années, à compter du 14 octobre 2023 et moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme à échoir, le 1er jour du premier mois de chaque trimestre.
Le 14 octobre 2023, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Monsieur [K] [U] afin de garantir le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, pénalités de retard et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé, sans bénéfice de division ou de discussion.
Par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.120 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative et une sommation de justifier de l’attestation à jour du ramonage de la gaine de la hotte et de la hotte elle-même.
Par acte du 24 octobre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont fait dénoncer à Monsieur [K] [U] le commandement de payer en date du 16 octobre 2024 délivré à la SAS LOUMIR et fait sommation à celui-ci d’avoir à leur payer la somme de 10.507,30 euros, restant due au 17 octobre 2024.
Arguant que la SAS LOUMIR n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont, par acte du 25 novembre 2024, assigné la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7],
Ordonner l’expulsion de la SAS LOUMIR des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec assistance du commissaire de police et de la force armée,
Condamner in solidum la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 10.120 euros correspondant aux loyers et charges impayés, 4ème trimestre 2024 inclus,
Fixer et condamner in solidum la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 7.000 euros trimestriels correspondant à l’indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2025,
Condamner in solidum la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer et de la sommation.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T], représentés par leur conseil, confirment les termes de leur demande initiale.
En défense, régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] ont fait signifier à la SAS LOUMIR un commandement d’avoir à payer la somme de 10.120 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [K] [U].
La SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 16 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 novembre 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS LOUMIR est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 17 novembre 2024, ce qui constitue pour Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SAS LOUMIR causant un préjudice à Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 14 novembre 2024 et du relevé de compte pour la période du 1er juillet 2024 au 9 octobre 2024 que la somme provisionnelle de 10.120 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 14 novembre 2024 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de juillet 2024 à octobre 2024,les sommes de 10 euros et 10 euros du 1er juillet 2024 au titre de « frais d’impayé »,la somme de 10 euros du 1er septembre 2024 au titre de « frais d’impayé »,la somme de 10 euros du 1er octobre 2024 au titre de « frais d’impayé ».
Or, il convient de soustraire de la provision sollicitée les sommes de 10 euros au titre de « frais d’impayé », ces sommes ne correspondant pas à des loyers et charges impayés, lesquelles ne sont assorties d’aucune justification.
Dès lors, seule la somme de 10.080 euros (10.120 – 40) apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS LOUMIR au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au du 14 novembre 2024 – échéance du 4ème trimestre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS LOUMIR sera, en outre, condamnée au paiement, à titre de provision, de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la caution
Monsieur [K] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.
Monsieur [K] [U] sera donc tenu solidairement au paiement des sommes dues par la SAS LOUMIR.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de la SAS LOUMIR et de Monsieur [K] [U].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] la somme de 1.000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 16 novembre 2024 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS LOUMIR à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS LOUMIR d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS solidairement la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] la somme de 10.080 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 14 novembre 2024 (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] à payer, à titre de provision, à Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T], à compter du 1er janvier 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la SAS LOUMIR et Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [L] [T] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 6], le 10 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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