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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 août 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS c/ à |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2DI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. PROMOLOGIS, représentée par son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité agissant pousuites et diligences.
C/
[U] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, représentée par son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité agissant pousuites et diligences.), dont le siège social est sis “[Adresse 6]
représentée par Mme [W] [Y], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [J], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1884 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Alexandre CORMARY, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30/10/2023, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [J] [U] l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Adresse 4], pour un loyer mensuel s’élevant actuellement à 412.16 euros et une provision sur charges mensuelle de 91.22 euros, ainsi que l’emplacement pour véhicule n° 29, pour un loyer de 36.66 euros et 4 euros de charges mensuels.
Le 18/10/2024, la S.A. PROMOLOGIS a fait signifier à [J] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A. PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/01/2025, la S.A. PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur[J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2729.02 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03/01/2025.
A l’audience du 3 juin 2025, un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [J] [U].
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. PROMOLOGIS, représentée valablement par Mme [Y] [W], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5920.50 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise. La S.A. PROMOLOGIS s’oppose à l’octroi de délai de paiement, précisant que le locataire n’a pas repris contact avec eux depuis mai 2024 ; qu’il a effectué des paiements de 200€ mensuels entre août 2024 et mai 2025 mais n’a effectué aucun paiement depuis.
Monsieur [J] [U] est représenté par Maître CORMARY Alexandre, qui sollicite dans ses conclusions les éléments suivants :
— à titre principal :
prononcer la nullité du commandement de payer et l’incompétence du juge des référés ;prononcer l’irrecevabilité des demandes contenues dans l’assignation ;au fond : l’absence de pouvoir du juge des référés et la contestation sérieuse ;- à titre subsidiaire : Monsieur [J] [U] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et à bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette locative ;
— à titre infiniment subsidiaire : Monsieur [J] [U] demande un délai supplémentaire pour quitter les lieux, compte tenu de sa situation financière, sociale et familiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. (…)
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
L’article 14 du Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dispose que « Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s’effectuer par voie électronique.
Ce signalement est effectué lorsque :
— soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée fixée en mois par arrêté préfectoral, comprise entre trois et six mois ;
— soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple, fixé par arrêté préfectoral, compris entre trois et six fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
Les seuils relatifs à l’ancienneté et au montant de la dette peuvent varier au sein d’un même département.
L’arrêté préfectoral précise l’adresse postale et électronique du secrétariat de la commission et, le cas échéant, de ses sous-commissions, à laquelle l’huissier signale le commandement, au regard de l’organisation territoriale de la commission définie par son règlement intérieur.
L’arrêté est d’une durée maximale de six ans. »
Sur la régularité du commandement de payer
Le conseil de Monsieur [J] [U] soulève la nullité du commandement de payer en raison de la notification irrégulière de celle-ci à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives via le système EXPLOC, dont les modalités ont été fixées par décret du 30 octobre 2015, et encadré par l’arrêté du 23 juin 2016, lui-même abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022. Il précise qu’aucun autre système n’a été créé depuis et en conclut que le système « EXPLOC » a donc été abrogé sans être remplacé au 31 décembre 2023 et que l’utilisation d’EXPLOC à compter de cette date est donc irrégulière, voire illégale.
Tout d’abord, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité du commandement de payer, les dispositions de l’article 24 précité prévoyant des cas limitatifs de nullité dont l’information via EXPLOC ne fait pas partie. Cet argument sera étudié au titre de la recevabilité.
Ainsi, sur la recevabilité, il convient de relever que l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » dispose que « Les données à caractère personnel et informations enregistrés dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EXPLOC » sont transférées dans un traitement du ministère chargé du logement dont la création doit intervenir avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté selon les conditions fixées par une convention entre le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du logement. »
Or, le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locative dénommé « EXPLOC » a été publié au journal officiel le 17 avril 2025. Son objet précise que « le système d’information « EXPLOC », conçu par le ministère de l’intérieur, permet le traitement des données de la politique de prévention et de gestion des expulsions locatives en France. La mise en œuvre de cet outil a été initialement autorisée par un arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juin 2016. Sa maîtrise d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre ont été transférées au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation par conventions du 10 août 2022 et du 28 décembre 2022. »
Le fonctionnement du système « EXPLOC » est donc parfaitement encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.
La S.A. PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22/10/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02/01/2025. Le commandement de payer a donc été régulièrement transmis et dans les délais légaux.
Sur la régularité de l’assignation
Le conseil de Monsieur [J] [U] soulève l’irrecevabilité de l’assignation pour les mêmes motifs, à savoir la notification à la préfecture via le système « EXPLOC » abrogé depuis le 31 décembre 2023.
Cet argument sera rejeté conformément aux développements ci-dessus.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03/01/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur le référé
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil, l’article 7 et l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 établissent que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire, qui peut donner lieu à une résiliation de plein droit en cas d’inexécution du locataire. L’article 24 prévoit également que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, les arguments tirés de l’abrogation de l’arrêté relatif au système « EXPLOC » relève de la recevabilité de l’action et non du fond de l’affaire.
Ainsi, il convient de considérer que le défendeur n’apporte pas de contestation sérieuse quant à son obligation de payer son loyer, de laquelle découle l’action en résiliation et en paiement des arriérés de loyer.
3. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30/10/2023 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) stipulant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer et non de six semaines, comme le dispose l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Ce délai est favorable au locataire, que l’article 24 vise à protéger en prévoyant les modalités de résiliation et les remèdes à celle-ci. S’il protège moins le bailleur, il doit être considéré qu’il est la partie en position de force dans le contrat et qu’il a renoncé au délai plus court prévu par la loi du
27 juillet 2023 de son plein gré. Ainsi, compte-tenu de la convention des parties dérogeant aux règles d’ordre public de protection du locataire et plus favorable à ce dernier, il convient d’appliquer la clause résolutoire contractuelle avec son délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2040.94 euros a été signifié le 18/10/2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [J] [U] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 400 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19/12/2024.
L’expulsion de Monsieur [J] [U] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A. PROMOLOGIS produit un décompte du 08/07/2025 démontrant que Monsieur [J] [U] reste devoir la somme de 5920.50 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Monsieur [J] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5920.50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 sur la somme de 2040.94 euros, et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [J] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01/07/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 19/12/2024 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le conseil de Monsieur [J] [U] expose que ce dernier ne dispose plus d’un titre de séjour valable depuis le mois de mars 2023, qu’il a déposé une requête en annulation devant le tribunal administratif, qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2021 et perçoit l’allocation adulte handicapé (AAH), qu’il est sans emploi, qu’il vit en concubinage avec Madame [M] [C] et leur fille [H] née le 26 avril 2023, et que sa compagne est enceinte avec un terme prévu le 17 septembre 2025.
Il ressort néanmoins des pièces transmises que Monsieur [J] [U] ne justifie pas de la perception de l’AAH ni de la grossesse de sa compagne.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] n’a aucune ressource, il n’est pas en capacité de régler son loyer complet, encore moins l’arriéré de loyer, et ne justifie pas avoir repris le versement du loyer courant avant l’audience, ce qui fait obstacle à l’octroi de délai de paiement suspensif pour l’arriéré locatif.
Aussi, il convient de rejeter la demande de délai de paiement sur ce fondement.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DE DROIT COMMUN
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, Monsieur [J] [U] n’a aucune ressource et sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d’obtenir un emploi. Sa compagne ne justifie pas avoir travaillé depuis février 2025 et le couple ne bénéficie d’aucune prestation sociale depuis décembre 2023. Au regard du montant élevé de la dette et sa situation financière, l’octroi de délai de paiement sur 24 mois n’est pas de nature à lui permettre d’apurer sa dette progressivement.
Cette demande sera donc également rejetée.
V. SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Ce délai peut être prolongé si l’expulsion a pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté (article L.412-2 du même code) ou chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales (article L.412-3 du même code).
En l’espèce, Monsieur [J] [U] ne justifie pas des conséquences d’une exceptionnelle dureté que son expulsion entraînerait, autre que la nécessité de se reloger, lui et sa famille, inhérente à toute expulsion. Il ne justifie pas non plus que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, celui-ci ne justifiant d’aucune démarche de relogement n’ayant pas abouti. De fait, il ne justifie être dans les conditions légales permettant l’octroi de délais supplémentaires, d’autant qu’au regard des délais susvisés il pourra bénéficier de la trêve hivernale.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de sa situation financière et sociale, et en équité, il convient de débouter la S.A. PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action recevable et REJETONS les nullités et irrecevabilités soulevées par l’avocat de Monsieur [J] [U] ;
CONSTATONS l’absence de contestation sérieuse et DECLARONS en conséquence le juge des référés compétent ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/10/2023 entre la S.A. PROMOLOGIS et Monsieur [J] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Adresse 4] et l’emplacement pour véhicule n° 29, sont réunies à la date du 19/12/2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à verser à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 5920.50 euros (décompte arrêté au 08/07/2025, incluant une dernière facture de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 sur la somme de 2040.94 euros, et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [U] sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et la demande de suspension des effets de la clause résolutoires ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [U] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil;
REJETONS la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
DEBOUTONS la S.A. PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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