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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03874 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGNM
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [L] épouse [T]
née le 27 Mars 1928 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Venant aux droits de Monsieur [W] [T]
Représentée par son fils Monsieur [T] [N]
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
Venant aux droits de Madame [Z] [M]
Comparant
ACTE INITIAL DU 04 Juillet 2024
reçu au greffe le 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Madame [M]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] épouse [V] a donné à bail à Madame [E] [L], épouse [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 5 octobre 1994, pour un loyer mensuel de 9.000 francs (soit 1.372 euros), charges non comprises.
Par jugement du 8 février 2023 le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Validé le congé pour vente délivré par Madame [G] [V] à Madame [E] [T], par exploit remis à personne, concernant le logement situé [Adresse 1],Constaté en conséquence que Madame [E] [T] est occupante sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er novembre 2021, Dit que Madame [E] [T] bénéficiera d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux et restituer les clés, Autorisé l’expulsion de Madame [E] [T], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [E] [T] à payer à Madame [G] [V] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [E] [T] à payer à Madame [G] [V], la somme de 14.068,61 euros (décompte arrêté au 7 octobre 2022, incluant l’échéance d’octobre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.895,93 euros à compter du 27 janvier 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [E] [T] à s’acquitter de cette somme, outre les indemnités d’occupation et les charges courantes, en 11 mensualités de 1.100 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement, Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, Condamné Madame [E] [T] à payer à Madame [G] [V], la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,Condamné Madame [E] [T] à payer à Madame [G] [V], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 15 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, au visa du jugement précité, Madame [G] [M] a fait délivrer à Madame [E] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2024, Madame [E] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues, la demanderesse étant représentée par son fils Monsieur [N] [T].
Madame [E] [F] [L] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Aux termes de son écrit soutenu à l’audience, Madame [G] [M] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [G] [M] que la dette s’élève à 47.896,51 euros au 14 octobre 2024. Cette dette tend à s’aggraver et Madame [M] produit un nouveau décompte tendant à prouver que la dette est de 50.153,67 euros au 1er novembre 2024. Le fils de Madame [L] épouse [T] indique qu’il a aidé sa mère par le versement de quelques sommes mais qu’il se trouve lui-même dans une situation financière difficile compte tenu de la liquidation judiciaire de sa société dont il ne justifie pas. Il produit des fiches de dépôt pour ventes aux enchères, expliquant que les sommes à venir permettraient de régler la dette locative de sa mère. Monsieur [T] indique que sa mère perçoit une retraite d’environ 2.800 euros. Il précise que, réside également dans l’appartement, son frère de plus de 60 ans qui ne travaille pas et ne participe pas au règlement du loyer, sa société ayant périclité.
Madame [E] [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement alors que ses revenus lui permettent d’accéder à un autre logement.
Madame [M] explique que sa situation financière dépend des revenus perçus au titre de la location du logement occupé par Madame [L]. Elle explique avoir décidé de donner un congé pour vente le 31 octobre 2021 afin que sa situation financière s’améliore. Elle ne connait pas l’état du logement et n’est pas en capacité de le faire visiter à d’éventuels acheteurs.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [E] [F] [L] épouse [T] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [E] [F] [L] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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