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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGY
MINUTE n° : 2025/ 431
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Mutuelle l’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MUNDARTIFICIAL LDA,
dont le siège social est sis [Adresse 2])
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie BERTRAND
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI DES ROSIERS a confié à la SAS [X] la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison, piscine, garage, pool house sur la parcelle située [Adresse 5] à SAINT-TROPEZ.
Exposant que celle-ci, assurée auprès de la société SMABTP, a mal exécuté sa mission l’ayant amenée à former des réserves non levées à ce jour malgré injonction adressée à l’entreprise, qu’elle a été contrainte de faire intervenir la société GIORDANO afin de remédier aux malfaçons imputables à la SAS [X] (infiltrations et remontées humides dans les garages) et que les désordres subsistent affectant les façades, le pool house et l’évacuation des eaux usées, elle a, par exploits de commissaire de justice en date des 3 et 25 août 2022, fait assigner la SAS [X] et la société SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du BTP), à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022 (n° RG 22/05956 ; minute 2022/391), Monsieur [S] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice des 13, 18, 20 juillet et 3 août 2023, la société SMABTP et la SASU [X] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI [Adresse 3], la SAS [Adresse 6] et la SAS PRO VAR FACADE, ainsi que leur assureurs, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir étendre la mission d’expertise telle que détaillée dans l’assignation, outre de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023 (RG 23/05096 ; minute 2023/ 387), les opérations d’expertises judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS [Adresse 6], à la SAS PRO VAR FACADE et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la mission d’expertise a été étendue aux points suivants :
— sur les désordres relatifs aux fissures en façade au droit des liaisons poutres de la zone d’entrée et façade, ainsi que sur le dégât des eaux dans le pool-house
* décrire les désordres, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
* si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos on de couvert,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités.
Exposant que les désordres d’infiltrations concerneraient notamment les menuiseries extérieures et par actes de commissaire de justice des 25 mars et 4 avril 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SASU [X] ont fait assigner la SARL LMF et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (n° RG 24/02537, minute 2024/307), le juge des référés du présent tribunal a étendu les opérations d’expertise à la SARL LMF et la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la SARL L.M. F. a fait assigner la société L’AUXILIAIRE et la société MUNDARTIFICIAL LDA à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre voir débouter purement et simplement la société L’AUXILIAIRE et la société MUNDARTIFICIAL LDA de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles pourraient être contraires aux présentes demandes de la société L.M. F., ainsi que de voir laisser provisoirement les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la société MUNDARTIFICIAL LDA formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, la mutuelle l’AUXILIAIRE a formulé oralement leur protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL L.M. F. verse aux débats les factures n°2019/213, n°19, n°172 et n°229 établies par la société MUNDARTIFICIAL LDA en date des 2 octobre 2019, du 21 janvier 2020, 17 juillet 2020, 16 septembre 2020, qui établissent que la première a sous-traité à la seconde la fourniture et la pose des menuiseries extérieures du bien immobilier concerné par les désordres.
Elle produit également aux débats les attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro 017-180007 souscrit par la société MUNDARTIFICIAL LDA auprès de la société d’assurance L’AUXILIAIRE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société L’AUXILIAIRE et la société MUNDARTIFICIAL LDA.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL L.M. F. conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte aux sociétés MUNDARTIFICIAL LDA et L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
La SARL L.M. F conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à société MUNDARTIFICIAL LDA et à la mutuelle L’AUXILIAIRE les ordonnances de référé des 26 octobre 2022b (RG 22/05956 ; minute 2022/391), 25 octobre 2023 (RG 23/05096, minute 2023/387) et 19 juin 2024 (RG 24/02537, minute 2024/307), ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert puis étendu les opérations d’expertise à de nouveaux éléments et à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société MUNDARTIFICIAL LDA et de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société MUNDARTIFICIAL LDA et à la mutuelle L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL L.M. F. conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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