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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 23/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GO VOYAGES, Société AIR ANTILLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me JEGOUZO
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01966
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUFX
N° MINUTE :
Assignations des :
6 et 12 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [G] [N]
épouse [W]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [E], [L] [W] (née le 12 octobre 2012) pris en la personne de ses représentants légaux, Madame et Monsieur [W]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [H], [O] [W], (né le 12 octobre 2012) pris en la personne de ses représentants légaux, Madame et Monsieur [W]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentés par Maître Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES
Société GO VOYAGES
[Adresse 1]
C/O WELLIO
[Localité 3]
défaillante
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01966 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUFX
Société AIR ANTILLES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2022, Monsieur [R] [W], Madame [G] [N] (épouse [W]), Madame [E] [W] et Monsieur [H] [W] (ci-après les consorts [W]) ont réservé auprès de l’agence de voyages, la société Go Voyages, plusieurs vols en correspondance au départ de [Localité 10] (Guadeloupe) et à destination finale de [Localité 13] ([Localité 6] Rica) parmi lesquels un vol assuré par la compagnie aérienne Air Antilles au départ de [Localité 10] le 5 août 2022 à 9h 30 et à destination de [Localité 12] (République dominicaine) pour un montant de 3 324,48 €.
Le 5 août 2022, les consorts [C] [Y] se sont présentés à l’aéroport de [Localité 10] à l’heure initialement prévue (9h30) et ont appris que le vol à destination de [Localité 12] avait été avancé à 8h15 sans qu’ils n’aient toutefois été prévenus, ni par la société Go Voyages, ni par la compagnie aérienne Air Antilles.
Ce n’est que le même jour à 16h27 qu’ils ont reçu un courriel intitulé « voir votre itinéraire » faisant apparaître le nouvel horaire de départ, soit plus de 8 heures après le décollage effectif de l’avion.
Monsieur [W] a contacté dès 9 heures le service client de Go Voyages pour trouver une solution mais ni la société susmentionnée, ni Air Antilles n’ont fourni d’assistance ou d’alternatives aux consorts [W].
Les consorts ont finalement réservé d’autres vols de substitution pour un montant total de 7 970, 86 € et, ayant perdu le bénéfice d’une location de véhicule à [Localité 13], ont loué un autre véhicule de substitution pour un montant de 2 104,33 €.
Plus tard, la société Go Voyages a reconnu un envoi tardif du nouvel horaire et a proposé le remboursement des seuls billets initialement prévus, ce que Monsieur [W] a refusé, souhaitant outre ce remboursement, le remboursement des nouveaux billets d’avion et de la nouvelle location de véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des consorts [W] a mis en demeure la société Go Voyages le 6 septembre 2022 et la société Air Antilles le 4 octobre 2022 de payer les diverses sommes.
Par actes introductifs d’instance du 6 et 12 janvier 2023, les consorts [W] ont attrait les sociétés Go Voyage et Air Antilles devant le tribunal judiciaire de Paris afin de :
« DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit :
CONDAMNER la société AIR ANTILLES à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 400, 00 € par application de l’article 7 du règlement CE N° 261/2004 en date du 11 février 2004 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GO VOYAGES et AIR ANTILLES à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes de :
3 324,48 € correspondant au prix des billets non consommés.119, 89 € correspondant au prix de la provision perdue du chef de la location du premier véhicule,7970,86 € correspondant au prix des nouveaux billets achetés et consommés.2 104,33 € correspondant au prix du second véhicule loué ;
Soit la somme totale de 13 429,56 €, ladite somme augmentée des intérêts de droit a compter de la date de mise en demeure délivrée à la société AIR ANTILLES le 30 septembre 2022 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GO VOYAGES et AIR ANTILLES à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 000,00 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER solidairement les sociétés GO VOYAGES et AIR ANTILLES à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO, avocate aux affres de droit, conformément à l’article 699 du même code.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de caution ou de garantie. ».
La clôture a été ordonnée le 23 avril 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Les société Go Voyages et Air Antilles ne sont ni présentes, ni représentées dans la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater», à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Enfin et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation formée au titre du règlement n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil à l’encontre de la société Air Antilles
En application du règlement n°261/2004, les consorts [W] demandent le remboursement du prix des vols initiaux ainsi que l’indemnité forfaitaire à laquelle ils auraient droit estimant entrer dans le cadre de l’indemnisation due au titre d’une annulation de vol.
Les sociétés défenderesses n’ayant pas conclu, elles n’objectent aucun argument.
SUR CE,
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’Union européenne.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que les demandeurs disposaient d’une réservation pour un vol depuis [Localité 11] (Guadeloupe) vers [Localité 12] (République Dominicaine). Cette réservation partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union européenne, ici la France, le règlement s’applique.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des articles 5, 7 et 8 du règlement
Aux termes de l’article 5, en cas d’annulation d’un vol, les passagers, notamment :
se voient offrir un choix entre un droit au remboursement du prix du vol et un droit au réacheminement vers la destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, conformément à l’article 8 ;ont droit à une indemnité forfaitaire par le transporteur aérien effectif dont les modalités sont régies par l’article 7.L’indemnité susvisée est néanmoins inapplicable si les passagers ont été informés :
au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,
ou
de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,
ou
moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 21 décembre 2021 (Airhelp c. Laudamotion, aff. C-263/20), a précisé qu’au sens de l’article 5, « un vol est considéré comme étant « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d’une heure ».
L’article 8 précise en outre que :
1- Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. (…).
La CJUE considère par ailleurs que lorsqu’une réservation unique implique plusieurs vols avec correspondance pour rejoindre une destination finale, le retard ou l’annulation de l’un d’entre eux emporte un droit au remboursement pour le tout.
En outre, l’article 7 fixe le montant de l’indemnisation forfaitaire en fonction de la distance parcourue par le vol, calculée selon la méthode de la route orthodromique.Son paragraphe 1 prévoit ainsi une indemnité d’un montant de :
— 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
En l’espèce, le départ du vol initial était prévu pour 9h30. Le départ effectif a eu lieu à 8h15 soit 1h15 avant l’horaire annoncé. En conséquence, le vol entre dans le champ d’application de l’article 5 et sera désormais considéré comme un vol annulé ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire au bénéfice des consorts [W].
Ni la société Go Voyages, ni la société Air Antilles n’ont pu fournir d’assistance aux consorts [W] au jour de leur départ lorsque ces derniers ont découvert que leur vol avait été avancé. De la sorte, l’hypothèse d’un réacheminement par un autre vol, que le transporteur effectif doit proposer alternativement au remboursement du vol au regard de l’article 8 du règlement, s’est retrouvée, de facto, exclue des possibilités offertes aux demandeurs pour pallier le départ avancé de plus d’une heure de leur premier vol. En conséquence, ces derniers ne pouvaient obtenir que le remboursement du prix total de la réservation du 16 juillet 2022, soit 3 324,48 €, remboursement que la société Air Antilles devait exécuter sous sept jours francs, soit au plus tard le 12 août 2022. Le tribunal notera qu’au demeurant, les consorts ont dans un premier temps refusé le remboursement de la somme susvisée finalement proposé par la société Go Voyages, avant de la mettre en demeure, ainsi que la société Air Antilles, aux fins de rembourser cette même somme.
En tout état de cause, force est de constater qu’au jour où le tribunal statue et à défaut de tout élément allant dans le sens contraire, la société Air Antilles n’a toujours pas satisfait cette obligation. Le tribunal la condamnera ainsi au paiement de la somme de 3 324,48 €.
Par ailleurs et conformément à l’article 7 du règlement précité, la réservation des vols impliquait un départ de [Localité 11] pour une destination finale à [Localité 13] ([Localité 6] Rica), soit une distance d’environ 2 540 km. Dès lors, il convient d’allouer à chacun des consorts la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire due pour les vols non-intracommunautaires de 1 500 à 3 500 km, soit la somme totale de 1 600 €.
En conséquence, il y a donc de condamner la société Air Antilles au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004 à payer les sommes de :
— 400 € à monsieur [H] [W],
— 400 € à madame [E] [W],
— 400 € à madame [G] [N], épouse [W],
— 400 € à monsieur [R] [W].
Sur la demande tendant à voir “CONDAMNER solidairement les sociétés GO VOYAGES et AIR ANTILLES à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes de :
— 3 324, 48 € correspondant au prix des billets non consommés.
— 119, 89 € correspondant au prix de la provision perdue du chef de la location du premier véhicule,
— 7 970,86 € correspondant au prix des nouveaux billets achetés et consommés.
— 2 104, 33 € correspondant au prix du second véhicule loué ;”
Les consorts [W] estiment que la modification tardive de l’horaire de départ de leur vol constitue un manquement au devoir d’information des deux sociétés défenderesses et que celui-ci leur a causé, outre les préjudices matériels afférents aux nouvelles réservations qu’ils ont dû réaliser en urgence, un préjudice moral du fait de l’abandon qu’ils ont subi à l’aéroport de la part des salariés d’Air Antilles et par l’absence de réponse de la société Go Voyages dans le cadre de son service client.
Les sociétés défenderesses n’ayant pas conclu, elles n’objectent aucun argument.
SUR CE,
Sur la demande de remboursement des billets d’avion initiaux et nouveaux, de la location du second véhicule et de la provision perdue pour la première location
Selon l’article L. 211-13 du code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix sauf s’il s’en est réservé le droit, que la modification est mineure et qu’il en informe le voyageur de manière claire, compréhensible et apparente. En outre, l’article L. 211-16 du même code dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de son exécution.
En revanche, l’article 1231-3 du code civil précise que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
De même, en matière d’indemnisation, le principe de réparation intégrale du préjudice implique de réparer entièrement le préjudice et uniquement le préjudice sans qu’il ne résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce, la société Go Voyages, organisateur de voyage a proposé un forfait de plusieurs vols amenant les consorts [W] de [Localité 11] à [Localité 13] pour un montant total de 3 324,48 €. Elle était donc responsable de plein droit de l’exécution du contrat sur lesdits vols. Ainsi, l’annulation du vol que devait prendre les consorts [W] engagera sa responsabilité contractuelle sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute dans l’exécution du contrat.
Toutefois, et parce que la responsabilité contractuelle d’un cocontractant ne s’engage que vis-à-vis du dommage prévisible, il convient d’écarter la condamnation au remboursement du prix des nouveaux billets achetés, du second véhicule loué et de la provision perdue pour la location du premier véhicule. En effet, il est constant que les consorts [W] ont réservé des billets d’avion aller-retour par l’intermédiaire de la société Go Voyages. Or la seule réservation de billets aller-retour ne permet pas de prévoir – et partant d’inclure implicitement dans le contrat – les éventuelles prestations auxquelles les voyageurs auraient recours pendant le laps de temps intervenu entre le voyage aller et le voyage retour. De même, la circonstance que l’un des vols initialement prévus au contrat soit annulé ne permet pas de déduire que les voyageurs auraient nécessairement eu recours à une prestation de substitution, manifestée en l’espèce par l’achat de nouveaux billets d’avion. Le prix de ces nouveaux billets d’avion ne constitue donc pas un préjudice indemnisable au sens de la responsabilité contractuelle de la société Go Voyages.
En conséquence, au regard de ces éléments il y a lieu condamner in solidum la société Go Voyages avec la société Air Antilles à payer aux demandeurs la somme de 3 324,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022. qui correspond au remboursement du prix des billets du vol annulé, le surplus des demandes étant rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts du chef de préjudice moral
Il résulte du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 qu’il entend harmoniser les indemnisations au niveau européen et a, à ce titre, établit des indemnisations forfaitaires en son article 7. Son article 12 précise que néanmoins, l’indemnité forfaitaire due au passager n’exclue pas l’allocation d’une éventuelle indemnité complémentaire.
En l’espèce, après avoir pris connaissance que le vol que les consorts [W] devait prendre avait déjà décollé, ces derniers se sont rapprochés du comptoir de la compagnie aérienne Air Antilles, transport aérien effectif au sens du règlement 261/2004. Cette dernière n’a fourni aucune explication quant au décalage de l’horaire de départ et à l’absence de notification des consorts [W]. Au vu des pièces versées, elle n’a aucunement cherché à trouver une solution.
En parallèle, les consorts ont contacté le service client de la société Go Voyages à plusieurs reprises, dès 9 heures puis deux autres fois vers 12 heures et 15 heures. Aucune réponse ni solution ne leur a été apportée le 5 août. Ils ont ultérieurement obtenu une proposition de remboursement des billets initiaux, qu’ils ont refusés, avant d’en demander le paiement par une mise en demeure du 6 septembre 2022.
Chacun des consorts [W] ayant reçu 400 € au titre de l’article 7, l’allocation de cette somme répare également le préjudice moral allégué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Condamne la société Air Antilles au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004 à payer les sommes de :
— 400 € à monsieur [H] [W],
— 400 € à madame [E] [W],
— 400 € à madame [G] [N], épouse [W],
— 400 € à monsieur [R] [W] ;
Condamne in solidum les sociétés Go Voyages et Air Antilles à payer aux demandeurs la somme de 3 324,48 € au titre du remboursement des billets d’avion initiaux avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;
Condamne in solidum les sociétés Go Voyages et Air Antilles aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Go Voyages et Air Antilles à payer aux demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 mai 2025
Le Greffier Le Président
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