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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/06407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 22/06407 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K75B
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C+C ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI [E] PARK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET
Société [Adresse 5] (CERIB), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAIEM Grenoble Habitat (substituée par la SCI [E] PARK), maitre d’ouvrage d’une opération de construction consistant dans la réalisation d’un parking silo intégrant les locaux d’une conciergerie, d’un café restaurant et d’une terrasse destinée à l’agriculture humaine dans la [Adresse 7] à Grenoble, confiait la maitrise d’œuvre de l’opération à Monsieur [I] [F], architecte (substitué par la société C+C ARCHITECTES).
Une mission de maîtrise d’œuvre était ainsi conclue le 19 mars 2018.
La maitrise d’ouvrage du projet a été transférée de Grenoble Habitat vers la SCI [E] PARK par avenant n°1.
Par avenant n°2, le contrat de maitrise d’œuvre était transféré de [I] [F] vers la société C+C ARCHITECTES.
La société C+C ARCHITECTES sous-traitait au [Adresse 4], la société CERIB, la réalisation d’une étude d’ingénierie, du désenfumage, conformément aux termes d’un devis du 7 juin 2018 d’un montant de 16.800 € TTC.
La société CERIB, en charge de l’étude ISI, présentait une demande de paiement à la SCI [E] PARK.
Suite au refus de paiement pas la SCI [E] PARK, la société CERIB saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui condamnait la société C+C ARCHITECTES à régler la facture à la société CERIB.
Par assignation en date du 21 décembre 2022, la société C+C ARCHITECTES a saisi le Tribunal jugement de Grenoble pour solliciter la condamnation du maître d’ouvrage, la SCI [E] PARK, à lui verser les sommes de :
— 16.800 € en remboursement de l’étude ingénierie sécurité incendie (ISI) ;
— 24.173,60 € au titre de ses honoraires de la phase PRO/EXE ;
— 5.000 € de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société C+C ARCHITECTES sollicite de :
CONDAMNER la SCI [E] PARK à régler à la société C+C ARCHITECTES la somme de 20.309.45 € correspondant aux honoraires d’ISI et aux frais d’exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS ; ORDONNER la compensation de cette somme avec celle consignée en CARPA, soit 16.800€ par la société SCI [E] PARK ;CONDAMNER la SCI [E] PARK au paiement de la somme de 24.173.60 € HT au titre des études PRO/EXE à la société C+C ARCHITECTES avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;CONDAMNER la SCI [E] PARK au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts à la société C+C ARCHITECTES ;DÉBOUTER la SCI FALUBERT PARK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la SCI [E] PARK au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître BELIN en application des articles 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du contrat de sous-traitance, la société C+C ARCHITECTES fait valoir qu’elle a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à s’acquitter du montant de la facture de 16.800 euros TTC émise par la société CERIB alors même qu’en vertu du contrat de sous-traitance, il revenait à la SCI [E] PARK de régler ladite facture, sollicitant ainsi son remboursement. En sus du remboursement de ce paiement, la société C+C ARCHITECTES sollicite le remboursement des frais de recouvrement qu’elle a dû payer suite à l’ordonnance du juge des référés alors même que ces frais résultent uniquement de la défaillance de la SCI [E] PARK, qui n’a pas réglé la facture de la société CERIB alors qu’il lui revenait de la régler, ce qu’elle reconnaît désormais.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des études PRO/EXE1, la société C+C ARCHITECTES fait valoir que ses honoraires lui sont dues. Elle s’oppose à l’exception d’inexécution soulevée par la SCI [E] PARK au motif que les délais et l’augmentation du coût du projet résultent uniquement des agissements de la SCI [E] PARK, à savoir que la mauvaise gestion de l’étude ISI par la SCI a entraîné d’importants retards et que les nombreuses modifications de programme en phase APD par la SCI a entraîné une augmentation des coûts et délais. Elle précise que si le coût du projet a augmenté, cela ne correspond pas à un dépassement mais à un réajustement du budget prévisionnel, compte-tenu des modifications apportées par la SCI [E] PARK, qui a souhaité augmenter le nombre de place de parking et la surface du restaurant). Elle précise à cet égard que le CCAP prévoit un seuil de tolérance de 3% d’augmentation, ce qui a été respecté compte-tenu du coût prévisionnel annoncé à 4.051.055 euros HT lors de la remise du dossier PRO.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société demanderesse expose que l’absence de règlement par la SCI [E] PARK de la facture émise par la société CERIB a entraîné la condamnation de la société C+C ARCHITECTES, de sorte qu’elle en a subi des dommages-intérêts. Elle ajoute que l’absence de paiement de ses propres honoraires de maîtrise d’œuvre alors que le chantier représentait une bonne partie de sa rémunération sur plusieurs années était lourd à supporter pour une petite structure comme elle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la SCI [E] PARK sollicite de :
Prendre acte de l’offre de paiement de 16.800 € TTC présentée par la SCI [E] PARK en règlement de la facture du CERIB (honoraires d’ISI), Débouter la société C+C ARCHITECTES de sa de condamnation de la SCI [E] PARK aux frais d’exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS, Dire et juger que la société C+C ARCHITECTES a été dans l’incapacité de respecter ses engagements contractuels relatifs aux délais et au budget Dire et juger fondée la SCI [E] PARK à opposer l’exception d’inexécution pour les honoraires revendiqués en phase PRO, le travail correspondant n’ayant eu aucune utilité. Dire et juger justifiée la résiliation unilatérale du marché de la société C+C ARCHITECTES par la SCI [E] PARK Débouter la société C+C ARCHITECTES de toute prétention indemnitaire. Condamner la société C+C ARCHITECTES à régler à la SCI [E] PARK la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES
En réponse à la demande concernant le règlement de la facture de 16.800 euros, la SCI [E] PARK indique ne pas s’opposer à ce paiement, puisqu’elle doit supporter in fine la charge de cette facture.
Néanmoins, s’agissant du montant des frais de recouvrement dont la société demanderesse sollicite le remboursement, portant à 20.309,45 euros sa demande indemnitaire, la société défenderesse indique qu’elle n’est pas responsable des frais de recouvrement, en ce que la facture initiale de 16.800 euros ne lui avait pas été présentée dans les formes requises pour le paiement direct.
S’agissant du paiement des honoraires, la SCI [E] PARK soulève l’exception d’inexécution, faisant valoir que le budget initial a fait l’objet d’augmentations jusqu’à atteindre 25% de plus en phase PRO, passant de 3.500.000 euros HT à 4.0410.55 euros HT, que la SCI [E] PARK a alerté à plusieurs reprises la société C+C ARCHITECTES quant aux dépassements du budget et des retards pris par le projet, que la SCI [E] PARK a mis en demeure la société C+CARCHITECTES de lui remettre un dossier PRA complet au prix contractuellement prévu et révisé de 3.924.850 euros HT, et que la résiliation du contrat est finalement intervenu du fait que la société C+C ARCHITECTES ne parvenait pas à présenter un projet conforme au budget contractuellement fixé.
En réponse à la demande de dommages-intérêts, la SCI [E] PARK soutient que la société C+C ARCHITECTES n’a subi aucun préjudice autre que celui lié à sa propre résistance abusive à régler les sommes qu’elle devait à son sous-traitant. S’agissant des honoraires non réglées, la SCI [E] PARK prétend qu’il n’existe pas de dommages-intérêts pour la société C+C ARCHITECTES puisque l’absence de règlement des honoraires est due à l’incurie de cette dernière.
La société [Adresse 4] (CERIB) n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de sous-traitance
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC.
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’en raison du contrat de sous-traitance litigieux, la charge des honoraires de la société CERIB revient à la SCI [E] PARK.
Cette dernière indique d’ailleurs être prête à régler la somme de 16.800 euros TTC à la société C+C ARCHITECTES correspondant au montant de la facture de la société CERIB, sollicitant du tribunal d’en prendre acte.
La SCI [E] PARK sera donc condamnée à régler à la société C+C ARCHITECTES la somme de 16.500 euros TTC correspondant aux honoraires d’ISI facturés.
S’agissant des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de PARIS dont la société C+C ARCHITECTES sollicite le remboursement, il s’avère que ces frais résultent uniquement de la carence de la SCI [E] PARK, qui n’a pas procédé au paiement de la facture de 16.800 euros établie par la société CERIB. Le moyen tiré de ce que la facture ne présentait pas les formes et délais nécessaires ne sauraient prospérer : d’une part, il n’est nullement fait mention des formes et délais auxquelles la SCI [E] PARK fait référence et, d’autre part, il ne saurait être fait reproche à la société C+C ARCHITECTES de n’avoir pas présenté la facture dans les formes et délais alors que cette facture a été présentée par la société CERIB elle-même (pièce 23 SCI).
Ainsi, le préjudice constitué par le paiement des frais de recouvrement supportés par la société C+C ARCHITECTES résulte exclusivement de la faute de la SCI [E] PARK, laquelle ne s’est pas acquittée du paiement de la facture de 16.800 euros TTC dont elle devait pourtant supporter le coût.
Il convient donc de condamner la SCI [E] PARK à régler à la société C+C ARCHITECTES la somme de 16.500 euros TTC correspondant aux honoraires d’ISI facturés, majorée des frais de recouvrement dont il est fait mention dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2023, portant à 19.539,72 euros la condamnation.
A cet égard, le tribunal relève que si la société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 20.309,45 euros, force est de constater que le commandement de payer produit aux débats mentionne un solde de 19.539,72 euros (16.800 euros du contrat + frais de recouvrement) et non la somme de 20.309,45 euros, de sorte que la demande sera accueillie à hauteur de 19.539,72 euros.
Sur la demande en paiement au titre des honoraires d’architecte
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1219 du même Code dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la société C+C ARCHITECTES s’est contractuellement engagée dans le cadre de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre relativement à des travaux dont le coût prévisionnel provisoire était fixé à 3.500.000 euros HT sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2017 (pièce 1-1 SCI [E] PARK). L’opération de construction portait sur un parking SILO de 270 places intégrant les locaux d’une conciergerie, un café restaurant et un aménagement de terrasse destiné à l’agriculture urbaine.
Dans l’avenant n°3 du marché de maîtrise d’œuvre, il est indiqué que « suite à la validation de l’APD, le coût d’objectif définitif est porté à 3.924.850 euros HT » (pièce n°4 C+C ARCHITECTES, page 2). L’opération de construction a été modifiée puisque l’avenant prévoit que la capacité du parking SILO est portée à 282 places automobiles et 19 places pour deux roues motorisées.
Cette augmentation du coût du projet ne saurait être reprochée à la société C+C ARCHITECTES puisqu’elle a été contractuellement convenue entre les parties aux termes de l’avenant n°3 et qu’elle est expliquée notamment par l’accroissement des places de parking.
Au final, la société C+C ARCHITECTES a établi un dossier PRO en prévoyant un coût prévisionnel annoncé de 4.041.055 euros HT (valeur novembre 2017), soit une augmentation de 116.205 euros HT par rapport au coût d’objectif définitif convenu entre les parties par avenant n°3.
Si la SCI [E] PARK prétend que la société C+C ARCHITECTES a abouti à un projet pour un coût de 4.930.087 euros HT, force est de constater que le projet présenté par l’architecte était certes de ce montant mais uniquement après actualisation du coût de la construction par rapport aux valeurs connues en mai 2019. En effet, le projet présenté par la société C+C ARCHITECTES prévoit un coût de travaux porté à 4.041.055 euros HT sur la base des conditions économiques du mois de novembre 2017, et qui s’élève à 4.930.087 euros HT après actualisation aux prix de construction de mai 2019.
Or, il est expressément prévu dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) que « le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel définitif des travaux » et que pour contrôler le respect de cet engagement, « le coût total effectif des travaux sera ramené aux conditions économiques prévues aux contrats de travaux passé par le maître de l’ouvrage » (article 5.2.3 du CCAP).
Afin de vérifier si la société C+C ARCHITECTES a dépassé le budget fixé par la SCI [E] PARK, il faut donc apprécier le coût des travaux selon la valeur d’octobre ou novembre 2017.
La société C+C ARCHITECTES a établi un dossier PRO en prévoyant un coût prévisionnel annoncé de 4.041.055 euros HT (valeur novembre 2017), ce qui revient une augmentation de presque 3% par rapport au coût d’objectif fixé par avenant entre les parties.
Le CCAP stipule en son article 5.3 qu’un seuil de tolérance de 3% existe entre le coût prévisionnel des travaux et la valeur des travaux.
Il ne saurait donc être fait grief à la société C+C ARCHITECTES d’avoir dépassé le budget initialement fixé dans la mesure où le dépassement entre dans le seuil de tolérance contractuellement convenu entre les parties.
Le moyen tiré d’un dépassement du budget est donc inopérant pour justifier de l’exception d’inexécution soulevée par la SCI [E] PARK.
S’agissant du retard invoqué, la SCI [E] PARK se contente d’affirmer que des retards ont été pris dans l’avancement du projet sans toutefois expliciter l’étendue de ces retards ni exposer en quoi ils seraient imputables à la société C+C ARCHITECTES. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’évaluer si des retards ont été pris, lors de quelle phase, et en quoi il serait entièrement imputable au maître d’œuvre.
Dans ces conditions, le retard invoqué ne peut pas justifier de l’exception d’inexécution soulevée.
La SCI [E] PARK ne peut donc pas se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’exonérer de son obligation de payer les honoraires dues à la société C+C ARCHITECTES.
La SCI [E] PARK sera donc condamnée à payer à la société C+C ARCHITECTES le solde dû de ses honoraires, s’élevant à la somme de 24.173,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de l’assignation. De fait, s’il est demandé que cette somme porte intérêt à compter du courrier recommandé du 19 janvier 2021, force est de constater qu’il n’est rapporté la preuve ni de l’envoi ni de la réception d’un tel courrier.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, il incombait à la SCI [E] PARK de régler la facture de la société CERIB, de sorte que la société C+C ARCHITECTES a subi des dommages-intérêts lorsqu’elle a été condamnée par le juge des référés à régler cette facture en sus des frais d’exécution et de ses propres frais d’avocat.
S’agissant des honoraires de la société C+C ARCHITECTES, le simple retard dans leur paiement, qui s’élève désormais à plusieurs années, est constitutif de dommages-intérêts.
Pour ces deux motifs, il convient de condamner la SCI [E] PARK à verser à la société C+C ARCHITECTES la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [E] PARK, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCI [E] PARK, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société C+C ARCHITECTES, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI [E] PARK à payer à la société C+C ARCHITECTES la somme de 19.539,72 euros TTC ;
ORDONNE la compensation de cette condamnation avec la somme de 16.800 euros consignée en CARPA par la société SCI [E] PARK ;
CONDAMNE la SCI [E] PARK à payer à la société C+C ARCHITECTES la somme de 24.173,60 euros HT au titre des études PRO/EXE, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI [E] PARK à payer à la société C+C ARCHITECTES la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI [E] PARK aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [E] PARK à payer à la société C+C ARCHITECTES la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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