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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ U ] [ O ] COUVERTURE ZINGUERIE c/ S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. CMB COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 26 Juin 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAA
E.U.R.L. [U] [O] COUVERTURE ZINGUERIE c/ S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. CMB COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
E.U.R.L. [U] [O] COUVERTURE ZINGUERIE
Zone Artisanale du Closo
56760 PENESTIN
Rep/assistant : Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, substitué par M° Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
ET
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
SITE 1 ZONE INDUSTRIELLE
55800 CONTRISSON
CCC délivrées le
à :
M° [L]
M° [W]
expert
service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [L]
Rep/assistant : Maître Julie DURAND, substitué par M° MIJEON de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. CMB COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE
ZAC du Mourillon Rue Albert Einstein
56530 QUEVEN
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 Juin 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 26 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 25 mars 2025, l’EURL [U] [O] COUVERTURE ZINGUERIE assignait la SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et la SAS COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 19 septembre 2024, au 61 route de la Vieille Roche à CAMOEL, leur soient rendues communes et opposables.
La SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE sollicitait dans ses écritures que la demande de la requérante soit déclarée irrecevable. En tout état de cause, elle sollicitait le rejet de la demande et la condamnation de la société [U] [O] COUVERTURE ZINGUERIE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
La société COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Pour qu’une demande soit déclarée irrecevable, il incombe à la partie de présenter les fondements et moyens soutenant sa demande. En l’absence de ces éléments, la demande d’irrecevabilité de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 19 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort de la note aux parties du 14 mars 2025 que Monsieur [K], expert judiciaire, a confirmé l’existence d’une déformation des panneaux sandwich. Or, lesdits panneaux ont été fabriqués par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et fournis par la société COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE. C’est ainsi que Monsieur [K] donnait son accord aux fins que les sociétés en défense soient appelées à la cause.
Dès lors, la requérante établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE sollicite sa mise hors de cause. Certes, la malfaçon de pose des panneaux a été soulignée. Néanmoins, l’origine de la déformation des panneaux n’a pas encore été déterminée par l’expert judiciaire, lequel a d’ailleurs exposé que ces panneaux peuvent être sujets à des phénomènes de déformation à la suite d’une réaction exothermique des composants sous l’action de certaines conditions météorologiques. De sorte que la mise hors de cause de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE apparaît ici prématurée.
Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et à la société COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Rejetons la demande d’irrecevabilité formulée par la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024 communes et opposables à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et à la société COMPTOIR METALLURGIE DE BRETAGNE.
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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