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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL L' ORGANE, SA ARTMARKET.COM, SAS GROUPE SERVEUR, SCI VHI c/ COMMUNE DE [ Localité 24 ], COMMUNE DE ST ROMAIN, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBB
AFFAIRE : SA ARTMARKET.COM, SARL L’ORGANE, SCI VHI, SAS GROUPE SERVEUR C/ S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, COMMUNE DE ST ROMAIN AU MONT D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SA ARTMARKET.COM
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
SARL L’ORGANE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
SCI VHI
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
SAS GROUPE SERVEUR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [17]
COMMUNE DE [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [A] [F] – 261 (expédition)
Maître [C] [N] de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99 (grosse + expédition)
Maître [P] [O] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VHI est propriétaire d’un immeuble dénommé « [Adresse 11] », sis [Adresse 1] à SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR (69270), qui abrite la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM et la SARL L’ORGANE.
Le 29 mars 2019, la FONDATION DU PRADO a consenti à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE deux promesses unilatérales de vente portant, d’une part sur les parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], sises [Adresse 16] et [Adresse 20] à [Localité 23] et, d’autre part, sur les parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5], sises [Adresse 19] sur la même commune.
Le 16 mai 2023, alors que des travaux de forage avaient lieu sur le terrain de la FONDATION DU PRADO situé [Adresse 20], les sociétés précitées ont remarqué des fissures sur le mur nord d’une salle située au sous-sol d’un bâtiment du « Domaine de la Source » donnant sur la [Adresse 20] et abritant des serveurs informatiques. Des fissures sont également apparues sur le mur d’enceinte du « Domaine de la Source » donnant sur la [Adresse 20], alors qu’il avait fait l’objet d’une restauration en début d’année 2023.
La propriétaire et les occupantes du « [Adresse 11] » ont mandaté Maître [E] [H], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat des opérations de forage le 16 mai 2023, puis Maître [X] [V], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 17 mai 2023, portant sur les désordres des ouvrages du « Domaine de la Source ».
Par actes d’huissier de justice en date des 17 et 19 mai 2023, ces sociétés ont fait sommation à la COMMUNE DE [Localité 21] de faire cesser les travaux de forage et de leur communiquer les autorisations délivrées à ce titre.
Par courriel en date du 18 mai 2023, la COMMUNE DE [Localité 21] a indiqué ne pas être concernée par les travaux litigieux et que leur mise en oeuvre ne nécessitait aucune autorisation de sa part.
De nouvelles sommations ont été signifiées les 22 et 26 mai 2023 à la DREAL et à la COMMUNE DE [Localité 21].
Par ordonnance en date du 07 juin 2023, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI ont été autorisées à assigner à heure indiquée.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023 (RG 23/01037), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;
la SARL 2CEL ;
l’association PRADO EDUCATION ;
s’agissant des désordres imputés aux forages de la SARL 2CEL et à des fins préventives, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [M], expert.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00018), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
rejeté la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI aux fins d’extension de la mission d’expertise aux sondages réalisés sur le terrain de la maison « [Adresse 10] » ;
rejeté la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI tendant à la condamnation de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE à produire, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance :
le rapport d’intervention des quatre sondages ;
le plan des autres bâtiments objet des référés préventifs effectués, à l’exception de ceux transmis par elles ;
les plans de son projet (plan de masse, avec l’identification et la destination de chaque bâtiment) ;
le mode constructif prévu pour chaque bâtiment (fondations, structure, niveaux de sous-sols éventuels) ;
condamné la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI aux dépens et à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M] a déposé son rapport d’expertise le 30 juillet 2024.
Par arrêt en date du 25 mars 2025 (RG 24/03374), la Cour d’appel de LYON, statuant sur l’appel de l’ordonnance du 09 avril 2024 interjeté par la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI, a notamment :
confirmé l’ordonnance déférée ;
condamné in solidum la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025 (RG 24/01046), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON dans l’instance RG 24/03374 ;
débouté la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise à l’encontre de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR ;
condamné la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI aux dépens et à payer à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI ont fait assigner en référé
la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;
la COMMUNE DE [Localité 21] ;
aux fins de production de pièce, d’expertise in futurum, et de suspension des travaux.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions ;
ordonner aux parties défenderesses, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de produire les pièces suivantes ;
Résumé non technique : PRADOResumenontechnique.pdf
Document d’incidence ou étude d’impact : PRADODocumentIncidence.pdf
Évaluation des incidences Natura 2000 : PRADONatura2000.pdf
Justificatif de maitrise foncière : PRADOProcedurevente.pdf
Eléments graphiques, plans ou cartes du projet : PRADOElementsgraphiques.pdf
ordonner une une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [M], avec pour mission de :
vérifier si les préconisations de l’expert, Monsieur [M], page 67 de son rapport, à savoir :
« Ensuite du dire complémentaire numéro 41, le cabinet [Adresse 15] précise que : « ma mandante entend procéder à la pose de capteurs vibratoires afin de mesurer, en différents points et possiblement dans le local data center des demanderesses (avec leur accord), les vibrations qui pourraient être émises par le chantier et, ainsi, être en mesure de pouvoir réagir promptement. Encore un nouveau constat des avoisinants sera réalisé au plus près du démarrage des travaux pour se tenir au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et à l’aune de la méthodologie constructive lorsqu’elle sera définie… Naturellement, et le moment venu, ma mandante s’entourera des professionnels qualifiés pour définir un projet conforme à la nature des lieux et aux contraintes techniques rencontrées. Il est néanmoins trop tôt pour en exiger davantage.
Ensuite du dire complémentaire numéro 43 (remarque 98), NEXITY devra faire, en fonction des niveaux d’eau dans le périmètre du projet, des prélèvements au niveau des sondages déjà réalisés pour constater le niveau d’eau et son débit, et en tenir compte pour finaliser son projet et son mode constructif. »
ont été exécutées par la Société NEXITY et la Commune de [Localité 22] ;
si ses préconisations sont suffisantes pour éviter tous sinistres dont les demanderesses pourraient être victimes en raison notamment de la construction des immeubles sur les 2 niveaux de parking en sous-sol, objet des permis de construire :
permis d’aménager n° PA 069 233 24 00003,
permis de construire n° PC 069 233 24 00008,
permis de construire n° PC 069 233 24 00009,
permis de construire n° PC 069 233 24 00007,
dans la négative, décrire les mesures à prendre par la Société NEXITY et la Commune de [Localité 22] pour éviter tous sinistres consécutivement notamment à la construction des immeubles sur les 2 niveaux de parking en sous-sol, objet des permis de construire :
permis d’aménager n° PA 069 233 24 00003,
permis de construire n° PC 069 233 24 00008,
permis de construire n° PC 069 233 24 00009,
permis de construire n° PC 069 233 24 00007,
ordonner la suspension des travaux d’exécution et de construction des immeubles sur les deux niveaux de parking en sous-sol, objet des permis de construire
permis d’aménager n° PA 069 233 24 00003,
permis de construire n° PC 069 233 24 00008,
permis de construire n° PC 069 233 24 00009,
permis de construire n° PC 069 233 24 00007,
ordonner aux parties défenderesses d’organiser une réunion sur la préservation des milieux naturels, de la gestion de l’eau, l’hydrogéologie et la biodiversité ;
condamner les parties défenderesses à leur payer la somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
débouter les Demanderesses de leurs prétentions ;
condamner les Demanderesses à lui payer la somme de 10 000,00 euros, au titre du préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure ;
condamner les Défenderesses au paiement d’une amende civile ;
condamner les Défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMMUNE DE [Localité 21], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, juger que les demandes ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et inviter les Demanderesses à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise et, plus subsidiairement, la mettre hors de cause ;
rejeter la demande de suspension des travaux ;
rejeter la demande de production de pièces ;
rejeter la demande d’organisation d’une réunion sur la préservation des milieux naturels, de la gestion de l’eau, l’hydrogéologie et la biodiversité ;
en tout état de cause, condamner les Demanderesses à lui payer la somme de 10 000,00 euros, au titre du préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure ;
condamner les Défenderesses au paiement d’une amende civile ;
condamner les Défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 5 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire
A. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 1351 du code civil énonce : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les parties Demanderesses arguent que le juge des référés du Tribunal administratif de LYON et la Cour administrative d’appel de LYON, statuant sur l’appel de l’ordonnance du premier, ont considéré que les prétentions formées dans le cadre de la présente instance ne relevaient pas des juridictions administratives mais de l’ordre judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE [Localité 21], l’autorité dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s’impose au juge judiciaire.
Pour autant, si le juge des référés et la Cour administrative d’appel ont retenu leur incompétence, ils n’ont pas désigné le juge judiciaire comme étant compétent pour connaître des demandes qui leur étaient soumises, si bien qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à la compétence de la présente juridiction.
Par conséquent, la COMMUNE DE [Localité 21] sera déclarée recevable en son exception d’incompétence.
B. Sur le fond de l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, si l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE DE [Localité 21] porte sur l’entière instance, les développements de son moyen de défense n’ont trait qu’à la compétence du juge judiciaire pour ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire.
A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient ( T. conflits, 23 octobre 2000, 00-03.220 ; T. conflits, 13 octobre 2014, 14-03.964).
Or, la demande d’expertise ne porte ni sur un ouvrage public, ni sur des travaux publics, mais sur ceux qu’une personne privée, qui n’est pas chargée d’une mission de service public, entend engager sur la propriété privée d’une personne privée.
Dès lors, elle relève manifestement, ainsi que l’avaient retenu le juge des référés du Tribunal administratif de LYON et la Cour administrative d’appel de LYON, de la compétence du juge judiciaire.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer compétent pour connaître.
II. Sur la demande de production de pièces
L’article 142 du code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139 du même code précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI font valoir que pour se défendre utilement et apprécier le danger auquel elles se trouveraient exposées, elles devraient avoir accès au dossier complet de la déclaration Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) relative au projet de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE.
Toutefois, les Demanderesses ne justifient pas de l’utilité pour elles d’obtenir ces pièces, destinées à permettre l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme préalables au projet de construction, ni même en quoi les informations qu’elles contiendraient sur son impact sur le milieu aquatique et la ressource en eau les intéresserait.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce, alors qu’une mesure d’expertise, relative aux désordres dénoncées par les Demanderesse et à titre préventif d’éventuel désordres futurs, a été réalisée, elles demandent que :
soient vérifiée l’exécution des préconisations de l’expert en page 67 de son rapport, qui portent sur la pose de capteurs et la réalisation de prélèvements, proposés par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE elle-même ;
vérifier si ses propres préconisations préventives sont suffisantes pour éviter tout sinistre au regard des permis délivrés ;
dans la négative, décrire les mesures propres à éviter tout sinistre au regard des permis délivrés.
Or, aucune de ces mesures n’est utile à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige futur entre les parties.
En premier lieu, d’une part, le passage cité ne porte pas sur des préconisation de l’expert, mais sur les mesures envisagées par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE elle-même pour prévenir la survenance ou l’aggravation de désordres.
D’autre part, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI n’allèguent pas que les travaux entrepris depuis l’achèvement de l’expertise confiée à Monsieur [M] soient à l’origine de nouveaux désordres ou de l’aggravation de désordres préexistants, de sorte que la question de la mise en œuvre des mesures énumérées dans le passage cité par leurs soins est à ce jour indifférente puisque, quand bien même elles n’aurait pas été exécutées, cette abstention ne pourrait être reprochée à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire ne peut que formuler un avis sur les mesures préventives envisagées et non pas endosser un rôle de maître d’œuvre ou de bureau d’études et définir la nature et l’étendue desdites mesures.
De plus, ainsi que l’a déjà rappelé la Cour d’appel dans son arrêt du 25 mars 2025, une mesure d’expertise ne saurait être dévoyée pour procéder à un audit des travaux envisagés, pourtant nécessaire pour « décrire les mesures à prendre par la Société NEXITY et la Commune de SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR pour éviter tous sinistres », si tant est que la suppression totale du risque puisse être atteinte avec certitude.
Dès lors, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI ne justifient pas d’un motif légitime de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise ayant pour objet les investigations sollicitées.
Par conséquent, il conviendra de rejeter leur demande.
IV. Sur la demande de suspension des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI n’établissent pas que la manière dont la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE entendrait réaliser son projet soit la source d’un dommage imminent, qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation perdurait, ceci que les préconisations de l’expert ou les mesures envisagées par le promoteur soient mises en œuvre ou non.
En effet, s’il est vraisemblable que les travaux de construction causent des vibrations, il n’est démontré, ni que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ne puisse les réaliser sans faire usage de dynamite ou d’un brise-roche, ni que les vibrations prévisibles de leur possible emploi porteront inévitablement atteinte à la solidité de la structure des bâtiments appartenant ou exploités par les Demanderesses, notamment en sous-sol.
De même, si l’augmentation de la pression hydrostatique sur la structure enterrée des bâtiments des Demanderesses, consécutive à l’édification de nouvelles constructions sur le terrain d’assiette du programme, n’est pas exclue, il n’est pas prouvé, avec l’évidence requise en référé, qu’elle sera telle qu’elle rende inévitable la survenance de dommages.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un dommage imminent, il n’est pas justifié de la nécessité d’en prévenir la réalisation par la suspension des travaux de construction.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur la demande d’organisation d’une réunion
En l’espèce, cette demande, qui ne repose sur aucun des pouvoirs du juge des référés, excède l’office qui lui est confié par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
En vertu de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Or, selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice des voies de droit (Com., 12 janvier 1976, 74-13.386 ; Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18.483), faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus (Civ. 3, 8 octobre 2008, 07-14.396 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, 14-25.600).
Il en est notamment ainsi, sans qu’une intention de nuire ne soit à caractériser (Civ. 2, 15 novembre 2001, 00-12.230 ; Com., 19 mars 2002, 99-10.695), lorsque les prétentions du Demandeur sont dépourvues de tout fondement et inutiles (Civ. 3 février 1981, 77-10.705) ou reposent sur des pièces justificatives manifestement insuffisantes au regard des règles de preuves applicables (Civ. 1, 9 juillet 2014, 12-14.562), et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité, mais a fait preuve d’inconséquence (Civ. 3, 25 février 2016, 14-29.324) ou d’une légèreté blâmable (Civ. 2, 2 mars 2017, 16-60.096).
En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 22 mai 1995, 93-17.962 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, il était évident, au vu des décisions juridictionnelles des 16 janvier 2024 (n° 2310372), 14 février 2024 ([Numéro identifiant 2]), 09 avril 2024 (RG 24/00018), 25 mars 2025 (RG 24/03374) et 26 mai 2025 (RG 24/01046), que la nouvelle demande d’expertise était vaine.
La demande d’organisation d’une réunion, qui ne répond à aucune prescription légale ou réglementaire, et ne sert aucun intérêt, si ce n’est celui de retarder le projet de construction, ne pouvait relever des pouvoirs du juge des référés.
Encore, les demandes de production de pièces et de suspension des travaux, qui ne reposent sur aucun trouble manifestement illicite, ni sur l’existence d’un dommage imminent, n’étaient appelées ni par le droit à la preuve des Demanderesses, ni par l’évidente nécessité de protéger leurs intérêts, dont elles n’ont pas justifié qu’ils étaient effectivement menacés.
Il ressort de ces éléments et des pièces du dossier, qu’ensuite de dommages mineurs causés aux biens des Demanderesses par les forages réalisés au mois de mai 2023, ces dernières ont multiplié, au delà de ce qu’il était utile d’entreprendre pour obtenir réparation et raisonnablement prévenir de nouveaux dommages, les procédures devant les juridictions judiciaires et administratives, dans le but de s’immiscer dans le projet de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et les décisions urbanistiques de la COMMUNE DE [Localité 21], et d’empêcher, sinon de retarder, la réalisation du programme immobilier litigieux, ceci sans prouver qu’il ne puisse être mené sans leur causer de dommages.
La présente procédure, dont aucune des prétentions n’était susceptible d’être accueillie, s’inscrit donc dans la multiplication des instances engagées par les Demanderesses, dilatoires et destinées à dissuader la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE de mener son projet à bien.
Il s’ensuit que l’exercice de cette voie de droit est constitutif d’une faute de leur part, et qu’il convient d’indemniser le préjudice qui en découle pour la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et la COMMUNE DE [Localité 21], lequel sera souverainement estimé à 3 000,00 euros chacune.
Par conséquent, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI seront condamnées à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR, la somme de 3 000,00 euros chacune, à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure, outre intérêts moratoires.
VII. Sur les demandes d’amende civile
En l’espèce, les parties défenderesses n’ont pas intérêt à solliciter le prononcé d’une amende civile, qui n’est pas justifiée au cas présent.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
VIII. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR la somme de 2 000,00 euros chacune, et seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la COMMUNE DE [Localité 21] recevable en son exception d’incompétence ;
NOUS DECLARONS compétent pour pour connaître des demandes formulées par la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI à l’encontre de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR ;
REJETONS la demande de production de pièces de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI aux fins de suspension des travaux autorisés par les permis de construire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI aux fins d’organisation d’une réunion sur la préservation des milieux naturels, de la gestion de l’eau, l’hydrogéologie et la biodiversité ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR la somme 3 000,00 euros chacune, en indemnisation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETONS les demandes tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR la somme de 2 000,00 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS GROUPE SERVEUR, la SA ART MARKET.COM, la SARL L’ORGANE et la SCI VHI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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