Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 avr. 2026, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CUENCA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01358 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CMGW
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mars 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de Madame Virginie BOYER, magistrat en stage probatoire
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S] [H], né le 11 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [Q] [U], née le 02 Avril 1989 à [Localité 1] (31) , en recherche d’emploi, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société mutuelle d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 2]
/
S.A.R.L. CUENCA MULTISERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492422449 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A.S.U. CM2A, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 752 373 597, dont le siège social est sis [Adresse 4]
AXA FRANCE IARD , SA en sa qualité d’assureur de la société CM2A, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 4] (09) en confiant la conception, la maîtrise d’œuvre et le suivi à la SASU CM2A, cabinet d’architecte, assurée auprès de la compagnie AXA.
Le lot « maçonnerie-gros œuvre-VRD » a été confié à la société SARL SOVEBAT, assurée auprès de la SMABTP, le lot « carrelage faïence » à la SARL CUENCA MULTISERVICES, assurée auprès de la compagnie MMA, et le lot « piscine » à la SAS [R] LOISIRS.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 22 mars 2021 concernant le lot carrelage.
Le 26 novembre 2021 Les époux [H] ont fait dresser un constat d’huissier de désordres d’exécution affectant la construction.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée permettant la reprise de certains désordres.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU CM2A, la SARL CUENCA MULTISERVICES, la SARL SOVEBAT, la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD, et a commis pour y procéder M. [Z] [G], avec consignation de 2.500 euros à la charge des demandeurs, également condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause la SAS ENTORIA, accueilli l’intervention volontaire de la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SAS [T] LOISIRS, déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SA PROTECT et à la SAS [T] LOISIRS, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [G], suivant l’ordonnance rendue le 10 mai 2022.
L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2023
*
Par actes de commissaire de Justice des 06, 07, 08 et 14 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] ont fait assigner la SASU CM2A, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la SARL CUENCA MULTISERVICES, et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, leur condamnation in solidum à leur payer :
— la somme de 68.666,73 euros à titre dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— la somme de 10.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 10.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens, en ce compris le coût de l’expertise et les dépens du référé expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SASU CM2A et la SARL CUENCA MULTISERVICES,
— déclaré recevables les demandes présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement par M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] à l’encontre des assureurs de la SASU CM2A et de la SARL CUENCA MULTISERVICES, les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamné la société AXA France IARD, assureur de la SASU CM2A, aux entiers dépens liés à l’instance sur incident,
— condamné la société AXA France IARD, assureur de la SASU CM2A, à payer à M. [B] [H] et à Mme [Y] [U] épouse [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 pour l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 mars 2026, M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H], désormais également au visa des articles 1217 et suivants du code civil, maintiennent leurs demandes, tout en sollicitant d’être déclarés recevables et bien fondés en leur demande en réparation.
Ils font valoir en résumé, que :
— ils n’ont pas entendu fonder leur action sur la seule garantie de parfait achèvement ; la garantie de parfait achèvement n’est exclusive, ni de la responsabilité de droit commun, ni des autres garanties légales lorsque le désordre est notifié dans l’année suivant la réception et répond aux exigences des articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du Code civil,
— le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence de plusieurs désordres distincts permettant d’engager la responsabilité de CUENCA MULTISERVICES et CM2A au visa de plusieurs fondements ainsi que leurs assureurs,
— le préjudice matériel global est de 68.666,73 euros,
— ils vont subir un préjudice de jouissance,
— ils subissent un préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions 2 notifiées par RPVA le 02 mars 2026, la SARL CUENCA MULTISERVICES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, à titre principal, de débouter M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société CUENCA, et à titre subsidiaire de :
— limiter la responsabilité de la société CUENCA à 15% au titre des désordres 3 et 5,
— débouter M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] de leurs demandes formées à l’encontre de la société CUENCA au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice de jouissance, du coût de désinstallation et réinstallation du robot tondeuse, du surcoût de produits d’entretien de la piscine et de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.,
— condamner solidairement la société CM2A et son assureur AXA, à relever et garantir la société CUENCA et son assureur, à concurrence de 85% de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles font soutenir en substance que :
— les demandes sont infondées concernant certains dommages,
— le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire ne peut pas être entériné,
— le mode réparatoire choisi est maximaliste,
— les demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, de désinstallation et réinstallation du robot, du surcoût des produits d’entretien de piscine et au titre de l’article 700 CPC ne sont pas fondées.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, la SASU CM2A et la société AXA FRANCE IARD demandent à titre principal, de rappeler l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CM2A au visa de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil et de déclarer la compagnie AXA fondée à contester la garantie des demandes formulées par les époux [H] au visa de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil, et en conséquence :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société CM2A et de son assureur, AXA,
— les condamner solidairement à verser à la compagnie AXA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS, avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire, elles demandent de :
— limiter, dans les rapports entre coobligées, la quote-part de responsabilité de la société CM2A à 30% des conséquences dommageables,
— condamner solidairement la société CUENCA et son assureur, MMA, à relever et garantir la société CM2A et son assureur, à concurrence de 70% de toutes condamnations in solidum prononcées à leur encontre.
— déclarer la compagnie AXA France IARD fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré et aux tiers,
— écarter l’exécution provisoire.
Elles font plaider pour l’essentiel que :
— les demandes à l’encontre de la société CM2A, engagées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ont été déclarées irrecevables
— la garantie souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable car la garantie de parfait achèvement n’est pas visée au tableau des garanties et est expressément exclue la garantie des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception,
— il n’existe pas responsabilité imputable à la société CM2A car la norme AFNOR n’étant pas stipulée au marché, elle ne peut constituer un engagement contractuel à atteindre, et car le non-respect des normes techniques imposées par les DTU ne peut être sanctionné en l’absence de désordre constructif si elles n’ont pas été contractualisées ; les défauts de pente ne compromettent aucunement la solidité ou la destination de l’ouvrage ; les désordres étaient apparents,
— la quote-part résiduelle de responsabilité imputable au maître d’œuvre doit être limitée à 30% des conséquences dommageable,
— s’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable aux tiers, de même que la franchise stipulée pour la garantie décennale obligatoire s’agissant des dommages immatériels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal.
Ce régime qui suppose donc une réception, et est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, ne peut trouver à s’appliquer que pour les travaux exécutés en application du contrat et ayant donné lieu à réception.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle
l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la garantie décennale et de
la garantie biennale.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
Par ailleurs, est susceptible d’être engagée à titre résiduel la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. La conformité ne se limite pas à la conformité à la DTU mais à l’ensemble des règles de l’art. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Mais en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
2. Sur la question de la recevabilité des demandes et de leur fondement
L’ordonnance du juge de la mise en état a déjà tranché la question de la recevabilité des demandes sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, en jugeant que l’action des époux [H], en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement, était forclose à l’égard de la SASU CM2A et de la SARL CUENCA MULTISERVICES, mais non à l’égard des assureurs, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Pour le reste, en aucune façon les demandes n’ont été présentées initialement sur ce seul fondement mais au visa des articles 1792 et suivants, à savoir le système de garanties légales, y compris donc la garantie décennale.
Elles sont aussi désormais présentées sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Et le juge de la mise en état a bien précisé que l’appréciation du caractère apparent des désordres, de leur gravité et l’application de la garantie décennale ou de la responsabilité de droit commun à l’égard de l’architecte ou de l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la présente juridiction statuant au fond.
Il convient donc d’étudier chaque désordre, afin de déterminer le régime applicable.
3. Sur l’expertise et les désordres
L’expertise a permis de confirmer quatre séries de désordres :
1) Joints du carrelage de la terrasse extérieure et des margelles du pourtour de la piscine de couleur non uniforme, s’effritant par endroits, ne tenant pas. Les joints de carrelage sont très étroits (2mm) donc fragiles. Les margelles sont brutes de surface donc irrégulières. Des carreaux sonnent creux.
La cause en est que les joints de carrelage sont très étroits. De plus l’eau qui stagne en surface ou dans les zones de ressaut s’infiltre dans les joints, la chape et détériore les joints. L’eau peut également migrer depuis le contact avec le terrain naturel en périphérie. Les sondages ont révélé un mortier de chape trop maigre.
Il s’agit d’un problème d’exécution entièrement imputable au carreleur.
Il y a lieu pour remédier à ce désordre à la reprise du carrelage, plages de la piscine et terrasse couverte, par la mise en place – après dépose de l’existant – de dalles sur plots.
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage.
2) Défaut de planéité et d’alignement des margelles posées sur le pourtour de la piscine dû au fait que les margelles sont en pierre brute, d’épaisseurs irrégulières, et que le ressaut est inévitable.
Il s’agit d’un problème d’exécution et de choix du produit qui est inadapté, entièrement imputable au carreleur.
Il y a lieu pour remédier à ce désordre à la dépose et au remplacement des margelles actuelles par des margelles similaires alignée et posées sans ressaut
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais compromet sa destination du fait des ressauts.
3) Absence d’évacuation des eaux de ruissellement de la terrasse, qui s’évacuent dans le bassin. Stagnation partielle derrière les margelles. Les plages sont en pente vers le bassin.
Il s’agit d’une erreur de conception et d’exécution du projet, l’expert précisant que les préconisations AFNOR pour les piscines privées mentionnent que des précautions sont à respecter pour empêcher que les eaux de ruissellement se déversent dans le bassin. L’expert considère que ce désordre est imputable à 30% à l’architecte et 70% au carreleur.
Il y a lieu pour remédier à ce désordre à la reprise du carrelage, plages de la piscine et terrasse couverte, par la mise en place – après dépose de l’existant – de dalles sur plots.
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. Mais l’expert précise :
« Les désordres liés à la réalisation des plages de la piscine sont les plus pénalisants. Outre les différents débris végétaux et salissures véhiculés par les eaux de ruissellement se déversant dans le bassin ou bloqués par les margelles à ressaut, les équipements de la piscine (tuyauterie, pompe, filtration, etc.) n’ont pas été dimensionnés pour traiter le volume d’eau collecté sur les plages d’une surface supérieure à 100 m 2 . Cela conduira à terme à des pannes ou dysfonctionnements si la situation perdure ».
4) Présence de condensation dans le garage. Les moisissures attestent de la présence d’une condensation au voisinage de la tuyauterie.
La cause en est une aération insuffisante et l’absence de bouche d’entrée d’air frais, seulement une extraction par VMC qui fait entrer l’air de la maison par dépression.
Il s’agit d’un défaut de conception d’exécution de la VMC qui n’est pas imputable à l’architecte ni au carreleur.
Il y a lieu pour remédier à ce désordre à la mise en place d’une bouche d’entrée d’air frais appropriée, pour un montant de 359,40 euros.
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais compromet sa destination du fait des moisissures.
L’expertise a permis de constater un cinquième et un sixième désordres non visés dans l’assignation :
5) Pente quasi nulle de la terrasse couverte. Les moisissures en pied de mur et la présence de pissettes attestent de la stagnation d’eau. Pas de disposition initiale pour évacuer les eaux de ruissellement et les collecter les moisissures attestent de la stagnation d’eau sur la terrasse intérieure en pied de mur.
Il s’agit d’une erreur d’exécution et d’une non-conformité, entièrement imputable au carreleur.
Il y a lieu pour remédier à ce désordre à la reprise du carrelage, plages de la piscine et terrasse couverte, par la mise en place – après dépose de l’existant – de dalles sur plots pour reprendre la pente quasi nulle.
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais compromet sa destination.
6) Infiltration angle porte garage. La bande de carreaux posée sur le seuil masque le ressaut. L’eau poussée par le vent peut s’infiltrer.
Il s’agit d’une erreur d’exécution, entièrement imputable au carreleur.
Il y a lieu pour remédier à ce désordre à la dépose de la bande de carreaux et rétablissement du seuil, pour un montant de 600 euros.
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais compromet sa destination.
4. Sur les responsabilités
4.1. Sur le régime applicable
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucun des six désordres constatés n’était détectable dans son ampleur et sa nature par les maitres de l’ouvrage ni n’a fait l’objet de réserves au titre du lot carrelage, les réserves contenues pas le procès-verbal du 22 mars 2021 ne concernant que des aspects esthétiques principalement relatifs aux joints.
Il n’est donc pas possible d’opposer aux demandeurs la forclusion au titre de l’article 1792-6 du code civil, ni d’exclure la garantie décennale.
Quant au régime de responsabilité applicable, il y a lieu de déterminer en premier lieu si les conditions de la garantie décennale sont réunies ou si doit s’appliquer à titre résiduel la responsabilité de droit commun.
Concernant les désordres 1), 3) et 5), il n’est pas discuté que la terrasse carrelée de la piscine et la terrasse carrelée couverte constituent des ouvrages.
Si les désordres en question ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, (même si l’expert précise concernant le 1) que l’eau qui stagne en surface ou dans les zones de ressaut s’infiltre dans les joints, la chape et détériore les joints), l’expert précise que le désordre 5) compromet sa destination. Et quant au désordre 1) et 3), même si l’expert ne le note pas expressément, il ressort de ses explications que la destination de l’ouvrage est bien compromise puisque les terrasses ne jouent pas leur rôle d’évacuation et que la terrasse de la piscine présente une évacuation néfaste pour le fonctionnement de la piscine.
La garantie décennale est donc bien due par les constructeurs impliqués au sens de l’article 1792 du code civil, à savoir l’architecte et le carreleur.
Concernant les désordres 2) et 6), il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un ouvrage dans les deux cas, et il apparait que la destination est compromise. La garantie décennale est donc bien due par le constructeur impliqué au sens de l’article 1792 du code civil, à savoir le carreleur.
Finalement, la garantie décennale trouve à s’appliquer pour l’ensemble des désordres, et il n’y a pas lieu à rechercher l’application de la responsabilité de droit commun.
4.2. Sur la répartition de responsabilité entre les deux constructeurs
La SARL CUENCA ne saurait se retrancher derrière le fait qu’elle n’est qu’exécutante alors qu’elle a accepté de réaliser l’ouvrage et sans respecter les règles de l’art, et que ce sont ces manquements qui sont seuls impliqués dans quatre des cinq désordres.
La SASU CM2 n’est certes impliquée que dans un seul désordre, le 3), mais il s’agit du plus problématique et préjudiciable, et qui justifierait à lui seul la solution réparatoire qui s’applique aux désordres sur 1) et 5).
C’est en vain qu’elle invoque le défaut de contractualisation de la norme AFNOR car il existe bien un désordre découlant du défaut de conception, qui lui est imputable, et de la réalisation défectueuse de la terrasse, ce qui lui également est imputable au titre du défaut de suivi de l’entrepreneur.
Dès lors, la répartition proposée par l’expert apparait adaptée et il y a lieu de la retenir.
Par conséquent, il est fondé de faire droit à la condamnation in solidum des deux constructeurs au titre du désordre 3, mais dans les rapports finaux entre, la charge finale sera fixée selon cette proportion.
Mais seule la SARL CUENCA sera tenue pour les désordres 1), 2), 5) et 6).
5. Sur l’indemnisation des préjudices
5.1. Sur le préjudice matériel
Les demandeurs demandent la condamnation de la SASU CM2A a un total de 68.500 euros qui inclut le désordre 2) pour 359,40 euros alors que seule la SARLCUENCA est concernée par ce désordre.
Le total à prendre en compte pour la réfection des désordres qui appellent une même réparation et qui concerne les deux constructeurs est de 55.547,95 euros au vu du devis TRSB retenu par l’expert pour les raisons qu’il expose et qu’il y a lieu de confirmer. Ce devis n’est pas utilement remis en cause.
L’expert explique pourquoi, au titre des désordres 1), 3, et 5) le carrelage dans son entier et la chape dans son entier doivent être démolis pour remédier aux désordres. Il ne s’agit donc pas d’une solution réparatoire «maximaliste» mais de la solution adaptée et permettant une réparation intégrale du préjudice.
Il est fondé d’appliquer un taux pour aléas techniques et financiers, l’expert expliquant que cela est nécessaire notamment compte tenu du contexte inflationniste. Mais les demandeurs demandent en plus l’indexation, justement destinée à compenser l’inflation. Dès lors, ce taux doit être ramené à 5% pour tenir compte des aléas techniques.
Au vu de la nature et de la complexité des travaux et du fait que les travaux initiaux ont été exécutés dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre complète, il est fondé d’appliquer un taux de 10% pour honoraires de maîtrise d’œuvre complète.
Le total des travaux de réparation s’élève donc à la somme de 64.157,86 euros.
Afin d’assurer la réparation intégrale, et compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise évaluant les travaux, il est fondé de faire droit à la demande d’indexation en fonction de l’indice national du bâtiment BT01 depuis la date dudit rapport, et ce afin d’actualiser les sommes dues au jour de la présente décision au titre des travaux.
Concernant, le coût de désinstallation et réinstallation du robot tondeuse, il n’est aucunement démontré que ce préjudice est imputable aux défenderesses. Les demandeurs seront déboutés de ce chef.
Concernant le surcoût de produits d’entretien de la piscine pour un montant de 135,79 euros, il est justifié par les pièces produites (factures IRRIJARDIN) et par l’expertise de faire droit à cette demande car il est démontré que les défauts de la terrasse ont amené un surplus d’eau sale vers le bassin, entraînant une activité plus grande du système de nettoyage qui n’est pas calibré pour cela.
5.2. Sur le préjudice de jouissance
Il est expliqué par l’expert que, lors des travaux de reprise, les maîtres d’ouvrage subiront une gêne source d’un préjudice, la durée des travaux étant estimée à 1 mois environ pour ce qui concerne la piscine et les terrasses, et le préjudice étant plus faible si les travaux se déroulent en hiver.
Il existe donc un préjudice mais la somme réclamée de 10.000 euros est totalement disproportionnée. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
5.3. Sur le préjudice moral
Il apparait que les maîtres d’ouvrage subissent, du fait des constructeurs impliqués, un sentiment de déception dans la réalisation de leur projet immobilier, et qu’ils ont eu à subir depuis cinq ans une série d’inutiles et injustes tracas. Mais la somme réclamée de 10.000 euros est totalement disproportionnée. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
6. Sur la garantie de AXA
La responsabilité de son assurée étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, AXA ne peut dénier sa garantie à ce titre.
S’agissant de la garantie obligatoire, AXA n’est fondée à opposer la franchise contractuelle que concernant les préjudices immatériels.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens.
En vertu de l’article 695§4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise et les dépens du référé expertise aux dépens de la présente instance.
Mais dans leur rapport finaux la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 70% par la SARL CUENCA et son assureur et à hauteur de 30% par la SASU CM2A et son assureur.
Pour faire valoir leurs droits, M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner les défenderesses qui succombent à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mais dans leur rapport finaux la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 70% par la SARL CUENCA et son assureur et à hauteur de 30% par la SASU CM2A et son assureur.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au bénéfice des autres parties.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 10 mai 2022 et du 28 février 2023,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2024,
Vu le rapport de M. [Z] [G] du 26 mai 2023,
Dit que les désordres affectant la construction réalisée à [Localité 4] (09) sont de nature décennale ;
Déclare M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] recevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale ;
Déclare la SARL CUENCA tenue à garantie au titre des désordres 1), 2), 3), 5) et 6) ;
Déclare la SASU CM2A tenue à garantie au titre du désordre 3) ;
Dit que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit sa garantie à la SARL CUENCA au titre de la responsabilité décennale ;
Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SASU CM2A au titre de la responsabilité décennale ;
Condamne in solidum la SARL CUENCA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU CM2A et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] :
* la somme de 64.157,86 euros, somme à actualiser à ce jour en fonction de la variation de l’indice BTO1 depuis le 26 mai 2023,
* la somme de 135,79 euros au titre du surcoût de produits d’entretien de la piscine,
* la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
mais dit que dans leur rapport finaux la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 70% par la SARL CUENCA et son assureur et à hauteur de 30% par la SASU CM2A et son assureur ;
Déboute M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] de leur demande au titre du coût de désinstallation et réinstallation du robot tondeuse ;
Dit que SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers mais seulement en ce qui concerne les dommages immatériels ;
Condamne la SARL CUENCA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU CM2A et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise de M. [Z] [G] et les dépens du référé expertise, mais dit que dans leur rapport finaux la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 70% par la SARL CUENCA et son assureur et à hauteur de 30% par la SASU CM2A et son assureur ;
Condamne in solidum la SARL CUENCA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU CM2A et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [B] [H] et Mme [Y] [U] épouse [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais dit que dans leur rapport finaux la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 70% par la SARL CUENCA et son assureur et à hauteur de 30% par la SASU CM2A et son assureur ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Aérostat ·
- Cession ·
- Compromis ·
- Fonds de commerce ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Condition suspensive ·
- Charcuterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléphone ·
- Achat ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Site ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Logo
- Expertise ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Demande
- Assurance des biens ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Utilisateur ·
- Intérêt ·
- Refus ·
- Monétaire et financier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Escalator ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Bretagne ·
- Métallurgie ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.