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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06349 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHK
MINUTE n° : 2025/782
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur Docteur [L] [I], demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
tous trois représentés par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LES FRONDAISONS représenté par son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I], sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble C de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] (83).
Dans le courant de l’année 2020, la société PGF IMMO, propriétaire des lots numéros 46, 55 et 81, a fait réaliser des travaux de rénovation de l’appartement du dessous (lot numéro 55), situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, puis a revendu ledit bien immobilier aux époux [E], aux termes d’un acte en date du 6 septembre 2021.
Exposant que lesdits travaux réalisés ont conduit à l’apparition de désordres de fissuration et d’affaissement du plancher du bien immobilier appartenant à l’indivision [I] et suivants exploit de commissaire de justice du 19 juin 2024, Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL PGF IMMO et Monsieur [Y] [E] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04795, minute 2024/662), Monsieur [R] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 5 février 2025, Monsieur [R] [D] a été remplacé par Monsieur [U] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I] versent aux débats la note n°1 aux parties du compte rendu du 1er accédit du 25 mars 2025, établi par l’expert judiciaire Monsieur [U] [M], duquel il ressort que : « la mise en cause du syndic de copropriétaires s’avère nécessaire s’agissant de parties communes. »
Par courrier du 25 mars 2025 produit aux débats, le conseil des requérants a adressé au syndic de copropriété GMJ IMMOBILIER, une demande aux fins de savoir si d’autres appartements dans la résidence sont affectés par la présence de fissures et aux fins de savoir s’il dispose des plans d’origine du bâtiment, en particulier des plans bétons.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès au syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS, représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, les ordonnances rendues par la présente juridiction le 4 décembre 2024 par le juge des référés (RG 24/04795, minute 2024/662), ayant désigné Monsieur [R] [D] en qualité d’expert, et le 5 février 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [U] [M] à la place en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS, représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires LES FRONDAISONS représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [L] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [Z] [I] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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