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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZV
MINUTE n° : 2025/ 208
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [S] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRESTIGE PISCINES RIVIERA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 22 juin 2023 en l’office de Maître [R] [C], notaire à [Localité 6], Madame [I] [F] a acquis de Madame [S] [H] épouse [P] et Monsieur [N] [P] la propriété d’une villa avec piscine située [Adresse 2] à [Localité 5], propriété que les vendeurs détenaient depuis 1995.
Se plaignant de défauts non signalés au moment de la vente affectant l’évacuation des eaux usées et la piscine et suivant son assignation délivrée le 27 mai 2024 aux époux [P], à laquelle elle se réfère à l’audience du 25 septembre 2024, Madame [I] [F] a saisi le juge des référés du présent tribunal et sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER la tenue d’une expertise et VOIR DESIGNER tel expert qu’il plaira, lequel aura la mission détaillé au dispositif de ses écritures ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2024 (RG 24/04055, minute n° 2024/ 572), Madame [U] [O] épouse [T] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] [P] née [H] et Monsieur [N] [P] ont fait assigner la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Sur cette assignation remise à personne morale, la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2500732, a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [S] [P] née [H] et Monsieur [N] [P] versent aux débats le devis n° DV 0000432 du 8 février 2022 ainsi que la facture n° [Localité 4] 0000229 du 22 mars 2022 de la SARL PRESTIGE PISCINE RIVIERA. Ils produisent également aux débats la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire établie en date du 15 janvier 2025, indiquant qu’il apparait légitime d’envisager la mise en cause de la société PRESTIGE PISCINES RIVIERA.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [P] née [H] et Monsieur [N] [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [S] [P] née [H] et Monsieur [N] [P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA, l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 (RG 24/04055, minute n° 2024/ 572), ayant désigné Madame [U] [O] épouse [T] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL PRESTIGE PISCINES RIVIERA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [S] [P] née [H] et Monsieur [N] [P] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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