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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 juil. 2025, n° 22/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01368 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EFBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 15 Février 1991 à CHAMBERY (73),
demeurant 108 rue de Villard – 38530 CHAPAREILLAN
Monsieur [R] [O] [Z],
né le 17 Septembre 1965 à CHAMBERY (73),
demeurant 130 chemin du Lac des Pères – 73800 MYANS
Madame [Y] [M] [T],
née le 17 Juillet 1967 à CHAMBERY (73),
demeurant 130 chemin du Lac des Pères – 73800 MYANS
Madame [W] [N],
née le 20 Mai 1989 à LYON (69),
demeurant 108 rue de Villard – 38530 CHAPAREILLAN
Représentés par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366 dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 09 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE (POLE RCT) ayant pouvoir de représenter la CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 5 place Jean Macé – 69007 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat,
S.A. VERSPIEREN, SA immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 321 502 049 dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand – 59290 WASQUEHAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2020, sur la commune de MYANS (73800), Monsieur [L] [Z] circulait régulièrement sur un véhicule à deux roues lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [A] [K].
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation réalisé le 23 juin 2020 par le Dr [E] [V] du CHU de GRENOBLE, que Monsieur [L] [Z] a présenté :
— Un traumatisme crânien Glasgow 14 puis 12 (M6) avec agitation incoercible nécessitant une intubation orotrachéale avec tomodensitométrie cérébrale retrouvant quelques pétéchies et une hémorragie sous arachnoïdienne des sillons,
— Un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez,
— Des fractures dentaires.
Monsieur [L] [Z] a été hospitalisé du 20 juin 2020 jusqu’au 24 juin 2020 au CHU de Grenoble. Le 3 juillet 2020, Monsieur [L] [Z] a subi une intervention chirurgicale à l’Hôpital MÉDIPÔLE DE SAVOIE à CHALLES-LES-EAUX, consistant à la résection du ménisque déchiré, puis réduction et contention par la mise en place d’une plaque dédiée 5 trous à crochet titane stryker.
Une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport ainsi qu’au versement par la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES d’une provision pour un montant total de 4.000 €.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2021, la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES a été condamnée à payer à Monsieur [L] [Z] une provision de 6.000 € et Monsieur [X] [G] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé un rapport le 24 février 2022.
Par acte du 27 juillet 2022, Monsieur [L] [Z], Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N], ont fait assigner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE (PÔLE RCT), la SA VERSPIEREN, devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du Code des assurances, aux fins de liquidation des préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/1368.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [Z], Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N], demandent au Tribunal de :
— Juger que les demandes formées par Monsieur [L] [Z], en qualité de victime directe, et par Monsieur [R] [O] [Z] et Madame [Y] [M] [Z], en qualité de victimes par ricochet, sont recevables et bien fondées,
— Juger que la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule conduit par Madame [K], est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [L] [Z], ainsi que Monsieur [R] [O] [Z] et Madame [Y] [M] [Z],
A titre principal,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [L] [Z], au titre de la liquidation de ses préjudices, la somme de 418.778 € (provisions et créance de la CPAM déjà déduites) sauf à parfaire, déterminée comme détaillé suit :
— Dépenses de santé actuelles : Néant
— Frais divers : 1.200 €, à parfaire
— Assistance par tierce personne temporaire : 6 444 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 7 153 €
— Dépenses de santé futures : 740 €
— Assistance par tierce personne permanente : 148 241 €
— Pertes de gains professionnels futurs : Néant, retour en aggravation situation au besoin
— Incidence professionnelle : 100.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.000 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 60.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
— Préjudice d’agrément : 30.000 €
— Préjudice sexuel : 20.000 €
A titre subsidiaire,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [L] [Z], au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, la somme de 417.515 € (provision et créance de la CPAM déjà déduites) sauf à parfaire, déterminée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : Néant
— Frais divers : 1.200 €, à parfaire
— Assistance par tierce personne temporaire : 5 181 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 7 153 €
— Dépenses de santé futures : 740 €
— Assistance par tierce personne permanente : 148 241 €
— Pertes de gains professionnels futurs : Néant, retour en aggravation situation au besoin
— Incidence professionnelle : 100.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.000 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 60.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
— Préjudice d’agrément : 30.000 €
— Préjudice sexuel : 20.000 €
— Ordonner le doublement des intérêts de retard en raison de l’absence d’offre formulée dans un délai de 8 mois après l’accident soit avant le 20 janvier 2021, et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive, et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En tout état de cause,
— Juger que Monsieur [L] [Z] sera recevable et bien fondé à agir en aggravation situationnelle s’il s’avère qu’il perd son emploi actuel et ne parvient pas à retrouver un emploi similaire en raison de son état,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [R] [O] [Z] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [Y] [M] [T] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [W] [F] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 5.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [Y] [M] [T] la somme de 5.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [W] [F] la somme de 10.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [L] [Z] ainsi qu’aux victimes par ricochet, une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’accident et à la longueur de l’instruction du dossier,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en tous les dépens de la présente instance, et aux dépens afférents à l’instance en référé, y compris les frais et honoraires d’expertise,
— Déclarer commune et opposable à la CPAM DU RHÔNE (PÔLE RCT) et à la SA VERSPIEREN la décision à intervenir,
— Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir que le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [L] [Z] n’est pas contestable en sa qualité de victime directe et que les demandes de Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] le sont également, s’agissant de proches de la victime directe.
Ils ajoutent que dans son pouvoir souverain, le Tribunal doit appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, en ce qu’il tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité et qu’il prend en compte la résurgence de l’inflation et la forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme. Ils ajoutent que le dernier barème en date n’est pas favorable aux victimes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES, demande au Tribunal de :
— Réduire dans d’importantes proportions ou rejeter les indemnités réclamées par Monsieur [L] [Z] en réparation de ses différents préjudices, en fonction des conclusions,
— Fixer les préjudices de Monsieur [L] [Z] selon le décompte suivant :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles NÉANT
— Frais divers 1 200 €
— Assistance par tierce personne 3 442,50 €
— Perte de gains professionnels actuels 7153 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures 740 €
— Assistance par tierce personne REJET
— Perte de gains professionnels futurs REJET
— Incidence professionnelle 5 000 €
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire total (8 jours) 192 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % (27 jours) 324 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % (99 jours) 594 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 20 % (220 jours) 1 056 €
— Souffrances endurées 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 600 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 43 200 €
— Préjudice esthétique permanent 2 200 €
— Préjudice d’agrément 3 000 €
— Préjudice sexuel REJET
— Déduire des indemnités qui lui seront allouées les provisions versées par la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE pour un montant global de 10 000 €.
— Rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [L] [Z], de Monsieur [R] [O] [Z], de Madame [Y] [M] [T] et de Madame [W] [F].
— Rejeter l’indemnité procédurale réclamée par Monsieur [L] [Z], de Monsieur [R] [O] [Z], de Madame [Y] [M] [T] et de Madame [W] [F].
— Laisser à la charge de Monsieur [L] [Z], de Monsieur [R] [O] [Z], de Madame [Y] [M] [T] et de Madame [W] [F] les dépens avec application au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & Associés, Avocats, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES fait notamment valoir que le barème de 2022 n’est plus d’actualité, les éléments conjoncturels de l’époque n’étant plus valables avec notamment une inflation en baisse qui a d’ailleurs amené la Gazette du Palais à établir un nouveau barème en 2025.
Elle ajoute que l’indemnisation des victimes indirectes est réservée aux cas de décès de la victime directe ou de séquelles très graves ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en raison du fait que Monsieur [L] [Z] a choisi la procédure judiciaire alors qu’une procédure amiable lui était proposée.
Bien que régulièrement assignées, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE (PÔLE RCT) et la SA VERSPIEREN n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, la clôture a été fixée au 1er mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [L] [Z]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [L] [Z] n’est pas contesté.
Sur la réparation du préjudice de Monsieur [L] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L] [Z], âgé de 29 ans et exerçant la profession de technicien de maintenance lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le référent intercours indicatif de septembre 2024 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, mieux adapté, car fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt étant observé que ce barème utilise les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022 et les tables prospectives INSEE 2021-2121 qui permettent d’anticiper la mortalité et un taux d’intérêt de 0,5 %, outre une différenciation des sexes.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 24 février 2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : un traumatisme crânien avec perte de connaissance et céphalhématome, à l’origine d’un syndrome post-commotionnel ; une fracture des os propres du nez ; une fracture des dents 11 et 21 et un traumatisme de la dent 22 ; une disjonction acromio-claviculaire stade 3 de l’épaule gauche.
— arrêt d’activité professionnelle : du 20/06/2020 au 08/01/2021 et a repris son poste en évitant le port de charges lourdes
— déficit fonctionnel temporaire total : du 20/06/2020 au 24/06/2020, du 03/07/2020 au 04/07/2020 et le 24/08/2020 [NB dans le rapport il est noté du 03/08/2020 au 04/07/2020 – il s’agit manifestement d’une erreur matérielle]
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50% du 05/07/2020 au 31/07/2020,
à 25% du 25/06/2020 au 02/07/2020, du 01/08/2020 au 23/08/2020 et du 25/08/2020 au 31/10/2020,
à 20% décroissant à compter du 01/11/2020 au 08/06/2021,
— tierce personne avant consolidation :
Trois heures par jour du 05/07/2020 au 31/07/2020,
Une heure et demie par jour du 25/06/2020 au 02/07/2020, du 01/08/2020 au 23/08/2020 et du 25/08/2020 au 31/10/2020,
— souffrances : 4/7
— préjudice esthétique temporaire :
2,5/7 jusqu’au 31/07/2020
2/7 du 01/08/2020 au 08/06/2021,
— consolidation des blessures : 9 juin 2021
— séquelles : un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, des manifestations phobiques et une raideur de l’épaule gauche et une pénibilité pour le port de charges lourdes,
— déficit fonctionnel : 16 %
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément : la phobie de rouler en deux roues et l’arrêt du club « Vespa » et Monsieur [L] [Z] décrit également l’arrêt de la natation bien qu’il n’y ait pas de contre-indication médicale à sa poursuite.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Monsieur [L] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci, conformément aux éléments ci-dessous.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc).
Prises en charge par la CPAM : 15.462,25 €
Prises en charge par la Mutuelle : 641,46 €
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du/des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Monsieur [L] [Z] sollicite la somme de 7.153 € qui n’est pas contestée par la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES dans ses dernières conclusions et il sera fait droit à la demande.
Les frais divers
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du Professeur [D]. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là même indemnisables. Cette dépense n’est pas discutée par la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES ni dans son principe ni dans son montant, soit la somme de 1.200 €.
Quant aux frais d’assistance tierce personne dont il est sollicité l’indemnisation, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La nécessité de la présence auprès de Monsieur [L] [Z] d’une tierce personne a été fixé par l’expert à 3h par jour durant les périodes de classe III, soit du 05/07/2020 au 31/07/2020 (26 jours) et 1,5h par jour durant les périodes de classe II soit du 25/06/2020 au 02/07/2020, du 01/08/2020 au 23/08/2020 et du 25/08/2020 au 31/10/2020 (7 + 22 + 67 = 96 jours).
Monsieur [L] [Z] sollicite que soit pris en compte un besoin complémentaire de 2h par semaine du 01/11/2020 au 09/06/2021, soit 220 jours ou 31 semaines. Il fait notamment valoir qu’il subi des douleurs importantes quand il doit lever des charges semi-lourdes à lourdes. Pour autant, il n’apporte aucun élément en ce sens et l’expert a répondu que Certes, Mr [Z] est gêné pour le port de charges lourdes, mais néanmoins, son état de santé est compatible avec des courses « normales », un pack d’eau ou de lait ne pesant que 6 Kg et pouvant être portés du côté droit.
Par ailleurs, l’attestation rédigée par son père ne se rapporte pas à des actes quotidiens ou même fréquents (changer une roue, poser une tringle à rideau, changer une bouteille de gaze, taille des haies de son père).
Dès lors, sa demande spécifique sera écartée.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit durant les périodes considérées de la façon suivante : (26 jours x 3 heures x 18 euros) + (96 jours, x 1,5 heures x18 euros) = 1.404 euros + 2.592 euros = 3.996 €.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais de santé précités, médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisations, appareillages ou autres, doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Au regard des éléments versés aux débats et de l’accord de la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES pour régler la somme de 740 € sollicitée à ce titre, il sera fait droit à la demande.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Monsieur [L] [Z], qui a repris un travail sans restriction posée par la médecine du travail du fait des aides techniques au portage en place dans son entreprise, ne sollicite aucune somme indiquant cependant il souhaite qu’il soit dit son action en aggravation situationnelle recevable et bien-fondée en cas de perte d’emploi aujourd’hui occupé et de difficultés à en retrouver un similaire compte tenu du handicap.
S’il est constant que le principe de la réparation intégrale commande de réparer tous les préjudices subis par la victime en lien avec le fait dommageable, et notamment les préjudices nouveaux pouvant survenir après la liquidation des préjudices initiaux en raison d’une aggravation des séquelles ou de la situation de la victime imputable à l’accident, il n’appartient pas au Tribunal de pré-statuer sur la recevabilité et le bien-fondé d’une action potentielle et il appartiendra à Monsieur [L] [Z] de saisir de nouveau la juridiction de son choix en cas d’aggravation imputable, selon lui, à l’accident.
La demande sur ce fondement sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Selon l’expert, les séquelles dont est atteint Monsieur [L] [Z] sont constituées par un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, des manifestations phobiques et une raideur de l’épaule gauche.
Monsieur [L] [Z], âgé de 34 ans aujourd’hui, est titulaire d’un CAP en installation thermique et d’un bac pro en génie climatique. Il est toujours électromécanicien en CDI à temps plein dans la même entreprise et exerce sans restriction par la médecin du travail en raison de l’aide mécanique au portage mise en place par son employeur pour l’ensemble des personnels. Il a été noté qu’il était aidé par des collègues pour le port de charges lourdes.
Il est certain que cette raideur de l’épaule gauche constitue une cause de l’allocation d’une indemnité au titre de l’incidence professionnelle puisque effectivement Monsieur [L] [Z] exerce un métier en partie manuel qui implique le port de charges parfois lourdes. Cependant, il est aussi constant que Monsieur [L] [Z] est employé depuis 2019 dans la même société qui ne l’a pas licencié du fait de ses séquelles. Il ne justifie pas non plus d’une ostracisation par ses collègues du fait de l’aide qu’ils lui apportent ni de ce que du fait de sa limitation il aurait été sanctionné ou aurait perdu une chance de progresser dans l’entreprise du fait de la diminution de ses performances au travail (laquelle n’est d’ailleurs par établie).
En l’état de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation à hauteur de la somme de 15 000 €.
La tierce personne à titre permanent
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Il s’agit également de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Monsieur [L] [Z] sollicite une indemnisation au titre de la tierce personne en affirmant qu’il ne peut plus faire de courses lourdes. Il ajoute que l’expert a, de façon contradictoire retenu une limitation de la mobilité active de l’épaule gauche par rapport à l’épaule droite.
Cependant, Monsieur [L] [Z] n’apporte aucun élément en ce sens. A ce titre, comme il a déjà été dit, l’attestation de son père ne porte que sur des actions non quotidiennes et heureusement peu fréquentes. Par ailleurs, l’expert a noté que Monsieur [L] [Z] pouvait tout à fait faire seul des courses « normales » et que les objets éventuellement lourds pouvaient être portés du côté droit. Monsieur [L] [Z] a aussi repris la conduite sans difficulté.
Dès lors, la demande de Monsieur [L] [Z] au titre de la tierce personne à titre permanent sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 27 jours : 337,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 99 jours : 618,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % décroissant de 220 jours : 1.100 €
et au total la somme de 2.256,25 €.
Par ailleurs, s’il est constant que l’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire, une telle majoration suppose une période importante de déficit fonctionnel temporaire conséquent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le déficit fonctionnel temporaire de la 50 % et plus a duré 35 jours.
Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; cotée à 4/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique ; côté 2,5/7 jusqu’au 31/07/2020, puis 2/7 du 01/08/2020 au 08/06/2021, il sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce par la raideur de l’épaule gauche avec limitation de l’antépulsion, de l’abduction et des rotations, le syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, les manifestations anxieuses phobiques avec conduite d’évitement et syndrome de répétition (souvenirs répétitifs envahissants de l’accident, flash-back, phobie pour se déplacer avec un véhicule à deux roues), ce qui conduit à un taux de 16 % et une indemnité de 45.600 € pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation, observation fait que contrairement à ce que soutient le demandeur, le taux retenu par l’expert prend en compte non seulement l’atteinte à l’intégrité physique mais également l’atteinte à l’intégrité psychique au sens strict, les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Evalué à 1,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 2 200 €.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et n’est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu’elle ne peut plus pratiquer une telle activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce préjudice au titre de la pratique de la phobie de rouler en deux roues et l’arrêt du club « Vespa », signalant que Monsieur [L] [Z] indiquait ne plus pouvoir faire de natation.
Monsieur [L] [Z] justifie de l’arrêt de sa participation au club « vespa ». En revanche, il ne justifie pas d’une pratique antérieure habituelle de la natation, son ami attestant de ce qu’il pratiquait, en revanche, le paddle.
Ceci justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000 €.
Le préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient aucun élément à ce titre, mais la compagne de Monsieur [L] [Z] atteste de ce que la vie de son couple est affectée par l’accident et ses conséquences.
Ce préjudice sera réparé par la somme de Monsieur [L] [Z] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 5.000 €.
Le préjudice corporel global subi par Monsieur [L] [Z] s’établit donc à la somme de 107.145,25 € soit, après imputation des provisions déjà versées, une somme de 97.145,25 € lui revenant.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il apparaît que si effectivement les premières offres présentées par la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à Monsieur [L] [Z] ne comportaient pas tous les chefs de préjudice, celles-ci étaient provisionnelles et dès lors pouvaient être limitées à la part non sérieusement contestable à indemniser.
la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES a eu connaissance de la date de consolidation de Monsieur [L] [Z] lors du dépôt du rapport de l’expert le 24 février 2022 et son offre datée du 19 juillet 2022 a été formulée de façon complète, dans les 5 mois.
Dès lors, les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il sera fait droit à la demande relative à la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N]
Il est constant que l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit l’indemnisation des victimes par ricochet en disposant que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’ indemnisation de ces dommages.
Seule doit être rapportée l’existence d’un préjudice personnel direct et certain.
Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] sollicitent, chacun, une indemnisation au titre de son préjudice d’affection et une au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Sa réparation est fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
A ce titre, il est constant que les demandeurs sont des proches de Monsieur [L] [Z] puisqu’il s’agit de ses parents et de son épouse. Il est aussi constant que si l’accident n’a pas laissé de séquelles trop graves à Monsieur [L] [Z], celui-ci a nécessairement causé chez chacun d’eux un préjudice d’affection du fait de l’hospitalisation puis du traitement de leur fils et mari. Il leur sera alloué 2.000 € à chacun.
En revanche, Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] ne justifient pas de troubles graves dans leurs conditions d’existence au quotidien. En effet, les parents de Monsieur [L] [Z] n’ont pas une communauté de vie avec lui et le fait qu’ils se consacrent à aider leur fils dans le cadre de ses démarches judiciaires ne suffit pas à caractériser ces troubles. Par ailleurs, l’épouse de Monsieur [L] [Z] T indique que la situation de son mari a affecté sa vie de couple, mais pour autant, elle non plus ne justifie par de troubles graves dans ses conditions d’existence, sa seule attestation pour elle-même ne pouvant servir d’élément de preuve.
Dès lors leurs demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du RHONE (pôle RCT) et à la SA VERSPIEREN.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance (mais pas de l’instance en référés en ce que l’ordonnance du 16 mars 2021 a déjà statué sur ceux-ci), y compris les frais d’expertise,
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à payer à Monsieur [L] [Z], Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] la somme unique de 3.000 €.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [Z] est entier,
FIXE le montant des préjudices subis par Monsieur [L] [Z] à la somme de 107.145,25 € (cent sept mille cent quarante-cinq euros et vingt-cinq centimes),
RAPPELLE que Monsieur [L] [Z] a perçu des provisions pour un montant total de 10.000 € (dix mille euros),
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 97.145,25 € (quatre-vingt dix-sept mille cent quarante-cinq euros et vingt-cinq centimes),
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de doublement des intérêts et DIT que la somme ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices et de sa demande tendant à ce qu’il soit dit recevable et bien fondé à agir en aggravation situationnelle s’il s’avère qu’il perd son emploi actuel et ne parvient pas à retrouver un emploi similaire en raison de son état,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du RHONE (pôle RCT) et à la SA VERSPIEREN,
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à payer à Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N], chacun, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de leur préjudice d’affection,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] de leurs demandes au titre des troubles graves dans les conditions d’existence,
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES à payer à Monsieur [L] [Z], Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] une unique somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z], Monsieur [R] [O] [Z], Madame [Y] [M] [T] et Madame [W] [N] de leur demande au titre des dépens de l’instance de référés,
CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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