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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [Y] [N], 2 grosses [S] [N] + 2 exp S.A.R.L. BOUVET-[W]-HARDY,2 exp S.A.S. IART FRANCE, 2 exp Rossana ROSSI, 2 exp Lorenzo MANA, 2 exp S.A. TEMPORA + 1 grosse l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA + 1 exp Me Ambre SENNI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00074
N° RG 25/02788 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOY
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. IART FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ITALIE)
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant/postulant
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.M. TEMPORA
Anciennement [N] & CO
[Adresse 5] –
c/o CATS [Adresse 6]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET-[W]-HARDY prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société IART FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 Février 2026 puis au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment autorisé la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] à pratiquer, en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 4 912 413 € :
La saisie conservatoire de créances entre les mains de tous les établissements bancaires dans lesquels Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [Z] épouse [N] ont un compte bancaire révélé par une recherche Ficoba, ainsi qu’auprès de la Banque Populaire Méditerranée ;La saisie conservatoire des parts sociales détenues par les époux [N] au sein de la SCI Felini II.***
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 26 janvier 2024, la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] et la société anonyme monégasque Tempora, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, ont saisi entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de Monsieur [Y] [N] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 4 912 413 € en principal.
Le tiers saisi a déclaré que les comptes (dont l’un joint avec son épouse) étaient créditeurs d’une somme totale de 8 952,28 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable de 607,75 €. Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [Y] [N] selon acte du 30 janvier 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 26 janvier 2024, la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] et la SA monégasque Tempora (Sam (anciennement [N] & co), agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, ont saisi entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de Madame [S] [Z] épouse [N] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 4 912 413 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que les comptes (dont l’un joint avec Monsieur [Y] [N]) étaient créditeurs d’une somme totale de 2 028,12 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable de 607,75 €. Cette mesure a été dénoncée à Madame [S] [Z] épouse [N], selon acte du 30 janvier 2024.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières, en date du 2 février 2024, la société Iart France, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à Monsieur [Y] [N], entre les mains de la SCI Fellini II, en garantie de la somme de 4 912 413 € en principal.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [Y] [N] selon acte du 2 février 2024.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières, en date du 2 février 2024, la société Iart France, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à Madame [S] [Z] épouse [N], entre les mains de la SCI Fellini II, en garantie de la somme de 4 912 413 € en principal.
Cette mesure a été dénoncée à Madame [S] [Z] épouse [N] selon acte du 30 janvier 2024.
En vue d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées entre les mains de la SCI Felini II, Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] ont fait assigner les saisissants à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à savoir :
La SAS Iart France, selon acte du 7 mai 2025, remplaçant et annulant un précédent acte signifié le 6 mai 2025 ;La société Tempora, demeurant à [Localité 1], selon acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état, en date du 7 mai 2025, dans lequel le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, en adressant à l’autorité compétente à [Localité 1], le formulaire (F2) requis et l’acte en double exemplaire d’assignation en vue de sa signification ou notification à ladite société ;
Monsieur [T] [H], demeurant à [Localité 1], selon acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état, en date du 7 mai 2025, le commissaire de justice, a attesté avoir accompli les formalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, en adressant à l’autorité compétente à [Localité 1], le formulaire (F2) requis et l’acte en double exemplaire d’assignation en vue de sa signification ou notification à l’intéressé ;Madame [B] [L], demeurant en Italie, selon acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un Etat membre de l’Union européenne, en date du 7 mai 2025, le commissaire de justice, a attesté avoir accompli les formalités prévues par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, en adressant à l’autorité compétente en Italie, le formulaire requis par le pays destinataire et l’acte en double exemplaire d’assignation à en vue de sa signification ou notification à l’intéressée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/2788.
***
Selon acte introductif d’instance du 21 août 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Etude Bouvet [W] Hardy, prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la SAS Iart France en vue, notamment, de son intervention forcée et la fixation de leur créance au passif de la mesure de sauvegarde de la société Iart France.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/4180.
***
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les procédures susvisées ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier sous le numéro de le plus ancien (RG n°25/2788).
La procédure a, ensuite, fait l’objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu les assignations, valant conclusions, au terme desquelles Monsieur et Madame [N] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1, L.512-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 331 et suivants du code de procédure civile et L.622-22 et R.622-20 du code de commerce :
D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de droit d’associé ou de valeurs mobilières au préjudice de Monsieur [Y] [N] à la requête de la société Iart France, de Madame [B] [L] et de Monsieur [T] [H] entre les mains de la SCI Felini II, selon procès-verbal du 2 février 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de droit d’associé ou de valeurs mobilières au préjudice de Madame [S] [N] à la requête de la société Iart France, de Madame [B] [L] et de Monsieur [T] [H] entre les mains de la SCI Felini II, selon procès-verbal du 2 février 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de Monsieur [Y] [N] à la requête de la société Iart France, de Madame [B] [L], de Monsieur [T] [R] et de la société Tempora, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée ,selon procès-verbal du 26 janvier 2024, sur le compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX01], le compte chèques n°[XXXXXXXXXX02], le livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX03], le livret A n°[XXXXXXXXXX04], le livret Fidélis sociétaire n°[XXXXXXXXXX05] pour un montant total disponible de 8 952,28 € ;D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de Madame [S] [N] à la requête de la société Iart France, de Madame [B] [L], de Monsieur [T] [R] et de la société Tempora entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée selon procès-verbal du 26 janvier 2024, sur le compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX06], sur compte chèques n°[XXXXXXXXXX07], le livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX08], le livret A n°[XXXXXXXXXX09] et le livret Fidélis sociétaire n°[XXXXXXXXXX05], pour un montant total disponible de 2 028,12 € ;De condamner solidairement la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] et la société Tempora à leur payer 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi par les mesures conservatoires ;De leur accorder le bénéfice de l’assignation en intervention forcée et la déclarer recevable et bien fondée, en vue de la mise en la cause de l’Etude Bouvert [W] Hardy, prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Iart France, désigné en cette fonction par un jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 1er juillet 2025 ;De condamner solidairement la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] et la société Tempora au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;De fixer leur créance à l’encontre de la société Iart France à 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les mesures conservatoires ;De fixer leur créance à l’encontre de la société Iart France à 15 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;De fixer leur créance à l’encontre de la société Iart France à 57,35 € au titre des dépens de l’instance, provisoirement évalués au 1er juillet 2025, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Iart France et correspondant pour l’instant aux seuls frais de signification de l’assignation mais qui devront nécessairement être réévalués à la fin de l’instance ;De juger que les créances fixées seront inscrites au passif de la société Iart France ;De condamner la société Iart France à supporter la charge des dépens ;De juger que la décision à intervenir sera portée sur l’état des créances par le greffier du tribunal de commerce d’Annecy devant lequel la procédure de sauvegarde de la société Iart France a été ouverte.
Vu les conclusions de la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H], de la société Tempora et de la SELARL Etude Bouvet [W] Hardy, en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Iart France, au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1231 et 1302 du code civil, 378 et 379 du code de procédure civile et R.121-1, L.511-1 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
Constater que la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] disposent d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] d’un montant de 4 912 413 € à minima et qu’ils justifient de menaces susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance ; Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [S] [N] et Monsieur [Y] [N] ; Rejeter la demande de mainlevée de saisies conservatoires de droits d’associé ou de valeurs mobilière pratiquée tant au préjudice de Monsieur [Y] [N] que de Madame [S] [N], à la requête de la société Iart France, de Madame [B] [L] et de Monsieur [T] [H], entre les mains de la SCI Felini II, selon le procès-verbal du 2 février 2024 ;Rejeter la demande mainlevée de saisies conservatoires de créances au préjudice de Monsieur [N] et de Madame [N], à la requête des défendeurs, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, selon le procès-verbal du 26 janvier 2024 ;
Condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société IART France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H] et la société Tempora Sam la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir qui sera rendue par la Cour d’Appel du tribunal d’Aix-en-Provence dans l’instance enrôlée sous le numéro 24/09572.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’assignation en intervention forcée de l’Etude Bouvet [W] Hardy :
Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] justifient de l’annonce parue au Bodacc, le 4 juillet 2025, de laquelle il ressort que par jugement du 1er juillet 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS Iart France, par le tribunal de commerce d’Annecy et de la désignation de l’étude Bouvet [W] Hardy, prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Ils ont effectué, entre ses mains, une déclaration de créance.
L’appel en intervention forcée de ce mandataire judiciaire est donc recevable et est nécessaire afin de la régularisation de la procédure et de la reprise de l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Iart France pendant le cours de la présente instance.
Sur la demande de mainlevée formulée des mesures conservatoires :
A l’appui de leur demande en mainlevée des différentes mesures conservatoires pratiquées à leur préjudice, les époux [N] contestent la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de telles mesures. Ils font valoir que, par exploit introductif d’instance en date du 13 octobre 2022, les défendeurs les ont assignés devant le tribunal de commerce de Grasse en vue d’obtenir leur condamnation à hauteur de 4 912 413 € sur le fondement d’un supposé dol précontractuel commis dans le cadre des cessions des sociétés Via Transports et Tempora. Ils précisent que par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Grasse a débouté les défendeurs de leur demande de condamnation à hauteur de 4 912 413 €, de sorte que la créance que les mesures conservatoires avaient pour objet de garantir, ne saurait être fondée en son principe, nonobstant l’appel interjeté.
Les défendeurs s’y opposent. Ils font valoir qu’ils ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 22 avril 2024 devant la cour d’appel d’Aix- en-Provence, de sorte que ce dernier n’est pas revêtu de la force de chose jugée. Ils développent les moyens soutenus en appel, fondant leur créance, ainsi que les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
***
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
A titre liminaire, il convient d’observer qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de d’exécution de se prononcer sur le bien-fondé du jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 23 avril 2024 ou sur les mérites de l’appel actuellement pendant devant la cour d’appel.
Il résulte des éléments de la cause :
Qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 août 2019, réitéré par acte authentique en date du 23 août 2019, les associés de la société Via Transport (Monsieur [Y] [N], Madame [S] [N], Monsieur [U] [N], Madame [F] [N] et Monsieur [A] [M]) ont cédé 90% des titres constituant le capital social à la société Iart, représentée par Madame [B] [L] moyennant un prix de 4 770 000 € ;Qu’aux termes d’un acte authentique en date du 20 août 2020, la société Iart France a procédé à l’acquisition des 10 % restant du capital social de la société Via Transports moyennant un prix de 530 000 € ;Qu’aux termes d’un protocole d’actions en date du 2 août 2019, les associés de la société anonyme monégasque [N] & Co (Monsieur [Y] [N], Madame [S] [N], Monsieur [U] [N], Madame [F] [N] et Monsieur [A] [M]), devenue Tempora Sam, ont cédé 100 % des titres constituant le capital social à Monsieur [T] [H] et Madame [B] [L] moyennant un prix de 1 000 000 €.
Par ailleurs, il est constant que, par jugement en date du 22 avril 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Grasse a notamment :
Débouté la société Iart France, la société Tempora Sam, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [N], Monsieur [U] [N], Madame [F] [N], Monsieur [A] [V] [P] Percie de Sert, la société Key Accounting et la société d’expertise comptable des Alpes-Maritimes (Secam) la somme de 4 912 413 €, en réparation de leur préjudice ;Débouté la société Tempora SAM de sa demande de condamnation solidaire par Monsieur [Y] [N], Monsieur [U] [N], Madame [F] [N], Monsieur [A] [V] [P] Percie de Sert la somme de 176 640 €.
Il n’est pas justifié de la déclaration d’appel. Pour autant, il n’est pas contesté qu’un appel a bien été interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de ce jugement.
Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Ainsi, le jugement en date du 23 avril 2024 a autorité de la chose jugée, entre les parties, dès son prononcé.
Dès lors que la créance invoquée par la requérante n’a pas été consacrée par le juge du fond, la présente juridiction ne saurait retenir le caractère vraisemblable de celle-ci, peu important, à cet égard, que ce jugement ait fait l’objet d’un appel et ne soit pas passé en force de chose jugée.
Il n’est donc pas justifié de maintenir les saisies conservatoires litigieuses, pratiquées afin de garantir la créance de 4 912 413 €, qui n’a pas été consacrée par le juge du fond, pas plus que de surseoir à statuer.
En effet, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel conduirait à suspendre la décision sur la demande de mainlevée et par là-même, à maintenir les saisies conservatoires litigieuses.
En outre, la société Tempora a pratiqué les saisies conservatoires de créanceS sans y avoir été autorisée.
En conséquence, l’une des conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures faisant défaut, il convient de faire droit à la demande des époux [N] en mainlevée de l’intégralité des saisies conservatoires litigieuses pratiquées à leur préjudice.
La demande de sursis à statuer formée par les défendeurs sera rejetée.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire des époux [N] :
Les époux [N] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 25 000 € (et de l’inscription de leur créance de ce chef au passif de la sauvegarde de la société Iart France), en réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires.
Ils indiquent avoir nécessairement subi un préjudice du fait du refus des défendeurs d’en donner la mainlevée, en dépit du jugement au fond en leur défaveur, ce qui conduit à l’immobilisation de la somme de totale 10 980,40 € depuis le 26 janvier 2024 et à l’indisponibilité de leurs parts sociales depuis le 2 février 2024.
***
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Ce texte n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice subi du fait de l’indisponibilité de leurs parts sociales au sein de la société Felini II.
En revanche, il apparaît que les saisies litigieuses ont nécessairement entraîné un préjudice causé par l’indisponibilité des sommes saisies conservatoirement sur leurs comptes bancaires, maintenu malgré la décision rendue par le juge du fond, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 € à défaut de plus amples justificatifs.
La société de droit monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] seront donc condamnés in solidum (la solidarité ne se présumant pas) à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N], au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait des saisies conservatoires, au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS Iart France, tenue in solidum avec société de droit monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], à la somme de deux mille euros (2 000 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Iart France, la société Tempora Sam, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Tempora Sam, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] une somme qu’il parait équitable d’évaluer à la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] à ce titre au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Iart France, tenue in solidum avec la société Tempora, Madame [L] et Monsieur [H], à la somme de deux mille euros (2 000 €).
Il n’y a pas lieu de dire que le présent jugement sera porté sur l’état des créances par le greffier du tribunal de commerce d’Annecy devant lequel la procédure de sauvegarde de la société Iart France a été ouverte, les règles applicables en la matière ayant vocation à s’appliquer, la présente juridiction ayant statué sur les créances en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles déclarées entre les mains du mandataire.
Les défendeurs et l’intervenant forcé seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’appel en intervention forcée de la SELARL Etude Bouvet [W] Hardy, prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la SAS Iart France, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 1er juillet 2025 ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Iart France, Madame [B] [L], Monsieur [T] [H], la société Tempora et la SELARL Etude Bouvet [W] Hardy, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Iart France ;
Ordonne la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances, pratiquée au préjudice de Monsieur [Y] [N], à la requête de la société Iart France, la société de droit monégasque Tempora Sam, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, selon procès-verbal du 26 janvier 2024 ;
Ordonne la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de Madame [S] [N], à la requête de la société Iart France, la société Tempora Sam, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, selon procès-verbal du 26 janvier 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières, pratiquée au préjudice de Monsieur [Y] [N], à la requête de la société Iart France, Madame [B] [L] et de Monsieur [T] [H] entre les mains de la SCI Felini II, selon procès-verbal du 2 février 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières, au préjudice de Madame [S] [N], à la requête de la société Iart France, de Madame [B] [L] et de Monsieur [T] [H], entre les mains de la SCI Felini II, selon procès-verbal du 2 février 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Dit que la SAS Iart France, la société de droit monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] sont tenus, in solidum, à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] du fait de la mise en œuvre, à leur préjudice, des saisies conservatoires susvisées ;
Condamne, en conséquence, in solidum, la société de droit monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Fixe, en conséquence, la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N], au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait des saisies conservatoires, au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS Iart France, à la somme de deux mille euros (2 000 €) ;
Dit que la SAS Iart France, la société de droit monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] sont tenus, in solidum, au paiement des frais irrépétibles au profit de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] ;
Condamne, en conséquence, in solidum la société de droit monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N], la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe, en conséquence, la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N], au titre des frais irrépétibles, au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Iart France, à la somme de deux mille euros (2 000 €) ;
Condamne in solidum la société Iart France, la société monégasque Tempora SAM, Madame [B] [L] et Monsieur [T] [H] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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