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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PROMETHEUS HOLDINGS, ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE & CO c/ S.A.R.L. CARRELAGE & CO, Compagnie d'assurance MAAF, S.A.S.U. METRONOME ARCHITECTURE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05608 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKP2
MINUTE n° : 2025/ 224
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.C.I. PROMETHEUS HOLDINGS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. METRONOME ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CARRELAGE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL CARRELAGE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 26 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, , la SCI PROMETHEUS et les époux [V] ont assigné la SAS METRONOME ARCHITECTURE, la compagnie ACTE IARD son assureur, la SARL CARRELAGE & CO et la compagnie MAAF ASSURANCES son assureur, au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 79.206€ à valoir sur les travaux propres à remédier aux désordres ;
— 15.000€ à valoir sur le préjudice de jouissance ;
— 14.775,50€ au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [U] ;
— 650€ au titre des frais de procès-verbal de constat de Maître [F] [W] ;
Outre 5.000€ de frais irrépétibles et les entiers dépens.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL CARRELAGE & CO et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent du juge des référés de :
DEBOUTER tant la SCI PROMETHEUS, que Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SARL CARRELAGE & CO et de la SA MAAF ASSURANCES ;
En tant que de besoin,
JUGER que les demandes de la SCI PROMETHEUS HOLDINGS et des époux [V] se heurtent à des contestations éminemment sérieuses ;
DIRE en conséquence n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SCI PROMETHEUS HOLDINGS et Monsieur et Madame [V] à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la Société METRONOME ARCHITECTURE et son assureur, la Société ACTE IARD à relever et garantir les concluantes à concurrence de 40 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
DIRE la Société MAAF ASSURANCES fondée à opposer à la SCI PROMETHEUS HOLDINGS et Monsieur et Madame [V] les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
CONDAMNER in solidum la SCI PROMETHEUS et Monsieur et Madame [V] à verser à la SARL CARRELAGE & CO et à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU METRONOME ARCHITECTURE et la SA ACTE IARD sollicitent du juge des référés de :
Au regard des difficultés sérieuses existantes tant sur le rôle de la société METRONOME ARCHITECTURE que sur sa part de responsabilité
Débouter la SCI PROMOTHEUS et les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes
Les condamner au paiement d ‘une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CARRELAGE & CO et son assureur MAAF à relever et garantir la société METRONOME ARCHITECTURE et ACTE IARD de toute condamnation
Les condamner aux dépens.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent de :
DONNER ACTE à la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, Monsieur [R] [V] et Madame [K] [X] épouse [V] en ce qui concerne la responsabilité de la SARL CARRELAGE & CO, qu’elle sera sollicitée à titre principal sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement extracontractuel de la responsabilité des sous-traitants de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNER in solidum la SAS METRONOME ARCHITECTURE, la compagnie ACTE IARD son assureur, la SARL CARRELAGE & CO et la compagnie MAAF ASSURANCES son assureur à payer à la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, Monsieur [R] [V] et Madame [K] [X] épouse [V] les sommes provisionnelles suivantes :
-79.206€ à valoir sur les travaux propres à remédier aux désordres ;
-15.000€ à valoir sur le préjudice de jouissance ;
-14.775,50€ au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [U]
-650€ au titre des frais de procès-verbal de constat de Maître [F] [W]
CONDAMNER in solidum la SAS METRONOME ARCHITECTURE, la compagnie ACTE IARD son assureur, la SARL CARRELAGE & CO et la compagnie MAAF ASSURANCES son assureur à payer à la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, Monsieur [R] [V] et Madame [K] [X] épouse [V], la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05608, a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 02 Avril 2025, prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient en premier lieu de relever que les époux [V] interviennent en qualité d’associé de la SCI PROMETHEUS HOLDINGS.
Ils n’indiquent pas en quoi cette qualité d’associés justifierait la condamnation provisionnelle des requis à leur verser une quelconque somme, la SCI étant la seule contractante.
Pour justifier de leurs demandes à l’encontre de la SARL CARRELAGE & CO, les requérants exposent que son intervention sur le chantier l’a fait présumer comme intervenant à l’acte à construite, de sorte qu’elle serait nécessairement responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or, il convient de relever que la Société CARRELAGE & CO établie semble être intervenue en qualité de sous-traitant de la Société TKS.
Selon la Société CARRELAGE & CO, elle n’est donc pas liée au le maître de l’ouvrage et n’est pas soumise à la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du Code civil.
Ce débat relève à l’évidence du juge du fond.
Dans leur dispositif les demandeurs sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce que leur action sera fondée au fond sur l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil.
Or, la mise en œuvre de la responsabilité visée à l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Ce débat relève d’un débat devant le juge du fond et ce d’autant plus que l’entrepreneur principal, la société TKS, n’est pas partie à la présente procédure.
La demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de la SARL CARRELAGE & CO et son assureur se heurte donc à des contestations sérieuses et sera par conséquent rejetée.
Concernant la société METRONOME ARCHITECTURE, celle-ci indique ne pas être intervenue dans les travaux de la piscine.
Elle précise en outre ne pas pouvoir être tenue pour responsable des défauts d’encollage et de scellement.
Elle précise enfin que la part de responsabilité des entreprises n’est pas clairement établie par l’expert.
Les demandeurs relèvent que l’expert s’est expressément exprimé sur l’imputabilité et la responsabilité de la SASU METRONOME ARCHITECTURE sur chacun des désordres, et qu’il a mis en exergue le fait qu’en sa qualité de maîtrise d’œuvre, dans le suivi du chantier, elle se devait de s’apercevoir des désordres qui étaient invoqués.
Si l’expert retient la responsabilité de la SASU METRONOME, cette dernière demeure cependant bien fondée à contester la commission d’une quelconque faute et à tout le moins l’imputabilité des désordres invoqués.
Ces questions ne sauraient cependant être tranchées par le juge des référés.
La demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de la SASU METRONOME ARCHITECTURE et son assureur se heurte donc à des contestations sérieuses et sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € à l’égard de la SASU METRONOME ARCHITECTURE et la compagnie ACTE IARD d’une part et d’une somme de 1.000 € à l’égard de la SARL CARRELAGE & CO et la société MAAF ASSURANCES d’autre part, le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, M. [R] [V] et Mme [K] [V] de leurs demandes de condamnation provisionnelle ;
CONDAMNONS in solidum la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, M. [R] [V] et Mme [K] [V] à verser à la SASU METRONOME ARCHITECTURE et la société ACTE IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNONS in solidum la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, M. [R] [V] et Mme [K] [V] à verser à la SARL CARRELAGE & CO et la société MAAF ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI PROMETHEUS HOLDINGS, M. [R] [V] et Mme [K] [V] aux les entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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