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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 3 juil. 2025, n° 25/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04965 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYOS.
N° minute : 88/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 juin 2025,
concernant:
Monsieur [F] [J]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 6], demeurant [Localité 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [K] [B] du 26 juin 2025,
— du Docteur [Y] [N] [T] du 27 juin 2025,
— du Docteur [R] [G] [D] du 29 juin 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [X] [V] en date du 01 juillet 2025,
Vu la saisine en date du 02 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 02 juillet 2025 à :
Monsieur [F] [J]
Monsieur [A] [J], tiers demandeur (frère du patient)
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 02 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 02 juillet 2025 par le Docteur [S] [C], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 03 juillet 2025 ;
Son avocat, représentant le patient non auditionnable, entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [F] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission auprès de l’établissement de [Localité 10] prise en urgence par le directeur de l’hôpital psychiatrique à la demande d’un tiers, en l’occurence le frère du patient ;
Attendu que Maître [L] a fait valoir un vice de procédure de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’hospitalisation psychiatrique contrainte et notamment la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement le 26 juin 2025 à 15h31 sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique ; qu’il est soutenu que cette décision est fondée sur le certificat médical du 26 juin 2025 établit par le docteur [B] [K], urgentiste de l’hôpital, alors que rien n’établit que ce certificat médical se rapporte à Monsieur [J] ;
Attendu en effet, que les mentions de ce certifcat sont les suivantes :
« certifie avoir examiné ce jour
M né M
Né le 01/01/1990
Prénom : Deux23062025 »
Attendu qu’aucune identité n’est en effet mentionnée sur ce document, la date de naissance énoncée, ne correspondant d’ailleurs pas à celle du patient qui est né le 05/01/2001 ;
Qu’ainsi on ne peut savoir si ce document médical qui précise avoir constaté « un épisode psychotique aigu avec trouble de la pensée désorganisé » se rapporte effectivement au dénommé [J] [F] ;
Attendu que ce certificat fonde la décision d’admission du directeur de l’hopital prise le 26/06/2025 à 15h31 puisque cette décision vise expréssement le dit certificat ;
Attendu dans ces conditions, qu’il y a lieu de constater que la décision prise est irrégulière en ce qu’elle est fondée sur un certificat médical sans indication du patient en cause ; qu’il s’agit d’un vice substantiel ;
Attendu, dès lors, que la mainlevée de la mesure sera ordonnée en différant toutefois la mainlevée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant l’établissement d’un programme de soins par l’équipe soignante (article L 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique) dans la mesure où toutes les autres pièces médicales font état des troubles graves psychiques dont souffre le patient (psychose avec délire de mécanisme hallucinatoire et interprétatif) ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [F] [J]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 6], demeurant [Localité 2]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 03 Juillet 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 par télécopie à :
Monsieur [F] [J]
Maître [L] [P]
Monsieur Le Directeur du Centre intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Juillet 2025 par LRAR – Courriel à :
Monsieur [A] [J], tiers demandeur (frère du patient)
Copie de la présente ordonnance a été remise le 03 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 03 Juillet 2025
Le Greffier
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