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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 22/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 22/05371 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4CT
— ------------
[G], [L] [B]
C/
[T] [R] épouse [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Fanny ROINE
— Me Aurélie ROLLAND
CCC dossier
CCC recouvrement
Notice
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[G], [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant) et la SELARL RSL, avocats au barreau de NANTES – 80 (Postulant)
ET :
[T] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2205 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 novembre 2022 par M. [G] [B] à l’égard de Mme [T] [R],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [T] [R], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (16),
et
M. [G], [L] [B], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (33),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (16) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2011 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [R] et M. [G] [B] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [B] à verser à Mme [T] [R] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital, sans frais pour elle ;
MAINTIENT à 200 euros par mois la contribution de M. [G] [B] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y] ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à Mme [T] [R] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, avec versement direct entre les mains de l’enfant majeur ;
ÉCARTE le paiement de cette contribution en numéraire à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, pour motif d’incompatibilité ;
DIT que la pension alimentaire doit être revalorisée de plein droit chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre (l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier au débiteur, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception et que, à défaut cette pension n’est plus due ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation financière a été écartée pour incompatibilité, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
REJETTE la demande de M. [G] [B] de contribution de Mme [T] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] dès lors qu’elle percevra le SMIC ;
ORDONNE le partage entre les parties des frais exceptionnels de leur enfant majeur [Y] dont frais d’études supérieures (outre notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire) à raison de 80% à la charge de M. [G] [B] et de 20% à la charge de Mme [T] [R], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, et déduction faite des bourses dont bénéficie [Y] s’agissant de ses études supérieures ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais exceptionnels de l’enfant dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
REJETTE toute autre demande relative à la prise en charge des frais d'[Y] dont demande de Mme [T] [R] conditionnée au départ de cet enfant majeur du domicile maternel ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE M. [G] [B] au paiement des dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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