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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
BJRD
Aux parties
Grosse à :
— Me Elsa BRUEY
— Me Gilles GIGUET
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO4I
AFFAIRE : S.A.S. [R] [P] / S.C.I. [Localité 5] SOMMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [R] [P], Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n°562 087 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son directeur général, Monsieur [L] [W], domicilié en cette qualité audit siege,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Joana JOUNI substituant Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 5] SOMMIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé à la demande de la S.C.I [Localité 5] SOMMIERES entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE de [Localité 4], pour la somme de 388.801,91 euros, qui a été dénoncé à la SAS [R] [P] le 20 février 2025.
Par acte du 1er avril 2025, la SAS [R] [P] a assigné la société S.C.I [Localité 5] SOMMIERES devant le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 juin 2025 aux fins de contestation de la saisie conservatoire pratiquée.
A l’audience, la SAS [R] [P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer la SAS [R] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, constater que les conditions prévues à l’article L511-1 du code de procédure civiles d’exécution ne sont pas remplies, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 février 2025, débouter la SCI [Localité 5] SOMMIERES de toutes ses demandes, condamner la SCI [Localité 5] SOMMIERES à payer à la SAS [R] [P] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [Localité 5] SOMMIERES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle soulève l’absence de créance fondée dans son principe ainsi que l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
S’agissant de l’absence de créance fondée en son principe, elle pointe le caractère erroné des documents produits par la société défenderesse, lesquels ne lui permettent pas de bloquer des fonds sans aucune vérification du juge de l’exécution. En tout état de cause, elle indique avoir contesté la créance alléguée aussi bien devant le juge des référés que devant le juge du fond, de sorte que la créance n’est pas fondée dans son principe. En outre, elle explique que la bailleresse a repris possession des lieux sans l’en informer, tout en continuant d’appeler les loyers indus, alors même que les locaux sont actuellement occupés par France TELEVISION et d’autres acteurs du pôle audiovisuel.
Au-delà, elle entend préciser que son expulsion des locaux ou son maintien à des conditions financières disproportionnées était prévue depuis 2015, moment où la société PROUDREED a fait l’acquisition du site, dans l’unique but de lui financer ses projets immobiliers d’envergure.
De fait, elle estime que la société bailleresse veut la maintenir artificiellement dans les lieux, bien qu’elle n’y soit plus depuis le 31 mars 2024, pour financer ses projets immobiliers sur le site.
De surcroît, elle assure qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance. A cet effet, elle relève que son compte bancaire était systématiquement créditeur lors des trois saisies opérées, qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier évalué à 30 000 000 €, soit une somme supérieure à la saisie du 13 février 2025, mais également qu’elle a effectué un bénéfice de 548 419 € pour l’exercice 2024.
Elle assure que ce sont les saisies conservatoires répétées qui entravent la continuité de son exploitation ainsi que la bonne marche de son activité.
La SCI [Localité 5] SOMMIERES, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer la société [R] [P] mal fondée en la totalité de ses demandes, l’en débouter purement et simplement, la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société [Localité 5] SOMMIERES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle rappelle qu’il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Répondant à l’argumentation adverse, elle conteste le fait que la créance alléguée soit basée « sur de simples fichiers informatiques erronés » et assure ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance des locaux loués.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle indique que la situation de la demanderesse est semblable à celle retenue lors de la précédente décision, si ce n’est que ses produits d’exploitation ont chuté et qu’ils sont toujours inférieurs aux charges d’exploitation de près de 4 000 000.00 euros. Elle relève également que la société demanderesse a reconnu avoir quitté les lieux loués car elle était dans l’impossibilité financière d’en régler le loyer, lequel était « insoutenable » selon ses termes. En outre, elle pointe le fait que le commissaire aux comptes de la demanderesse a mis en évidence que la saisie à un impact significatif sur la trésorerie de la société [R] [P] et que le site de [Localité 5] a été fermé en avril 2024 ayant conduit à un plan de sauvegarde de l’emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l’ordonnance sur requête a été rendue.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
Sur la créance fondée en son principe :
En l’espèce, la saisie-conservatoire de créance diligentée le 13 février 2025 a été effectuée en vertu d’un acte sous seing privé contenant bail à loyer en date du 27 avril 2020 aux termes duquel la société SAPHIR REAL ESTATE a donné à bail à la société [R] [P] un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 3] moyennant un prix de 321 695 € HT/HC par an ramené à titre exceptionnel à la somme de 102 360 € HT/HC pour les trois premières années.
En tout premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur le fond du litige. Ainsi, le fait que le juge des référés ait débouté la SCI [Localité 5] SOMMIERES, dans son ordonnance du 05 juin 2025, de sa demande en paiement de sommes provisionnelles en raison d’une contestation sérieuse sur l’obligation dont se prévaut la société bailleresse à l’encontre de la SAS [R] [P], et inversement, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable de la créance alléguée.
En l’absence d’élément permettant de constater la résiliation du bail qui lie la SCI [Localité 5] SOMMIERES et la Société [R] [P] et au regard du décompte annexé au procès-verbal de saisie qui liste les créances revendiquées, à savoir : facturation périodique au 01/01/2025, taxe foncière 2024, facturation périodique au 01/10/2024, facturation périodique au 01/07/2024 et Reddition 2023, la créance alléguée par la société [Localité 5] SOMMIERES apparaît fondée en son principe.
Ainsi la première condition nécessaire à la justification d’une mesure conservatoire se trouve remplie.
Sur les menaces de recouvrement :
S’agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes de la S.C.I [Localité 5] SOMMIERES sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la S.A.S [R] [P] se trouve dans une situation financièrement irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la Société [R] [P] justifie d’un compte en banque créditeur à hauteur de 3 780 990,97 euros lors de la saisie-conservatoire.
Pour autant, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatif à l’exercice du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, produit aux débats par la demanderesse, laisse apparaître que son produit d’exploitation demeure inférieur à ses charges d’exploitation (produit d’exploitation : 68 712 889 € / Charges d’exploitation : 72 570 353 €), mais également qu’il est en baisse. Celui-ci était de 245.920.123 euros au 31.03.2022 pour finir à 68.712.889 euros au 31 décembre 2024. Le fait que le dernier exercice soit sur neuf mois ne modifie pas la tendance de ce résultat.
En outre, il résulte du rapport des commissaires aux comptes que la Société [R] [P] a dû faire face à la fermeture de son site de [Localité 5] en avril 2024 ayant conduit à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (procédure obligatoire pour toute entreprise d’au moins 50 salariés procédant au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours), ce qui tend incontestablement à démontrer les difficultés économiques rencontrées par la demanderesse, lesquelles ne sont visiblement pas nouvelles puisqu’il s’agit là du troisième plan social engagé après ceux de 2019 et 2021.
Par ailleurs, si la Société [R] [P] argue d’un patrimoine immobilier estimé à 30.000.000 euros en produisant cinq attestations notariées qui permettent de constater qu’elle est propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers à usage industriel, celui-ci va manifestement diminuer puisque le commissaire aux comptes a notamment indiqué en page 23 de son rapport qu’ « Une nouvelle filiale de [V] [P] a été constituée au 1er trimestre 2025 en vue du transfert de certains actifs immobiliers appartenant à [R] [P] à cette nouvelle filiale ». La société [R] [P] n’a pas contredit cette information alors que la filiale a déjà été créée.
L’ensemble de ces éléments constituent donc autant de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse.
La seconde condition exigée pour que soit pratiquée une mesure conservatoire se trouve ainsi remplie. Il s’ensuit que les saisies conservatoires litigieuses s’avèrent justifiées.
La S.A.S [R] [P] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, la S.A.S [R] [P] sera condamnée à payer à la S.C.I [Localité 5] SOMMIERES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S [R] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S [R] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 13 février 2025.
CONDAMNE la S.A.S [R] [P] à payer la S.C.I [Localité 5] SOMMIERES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S [R] [P] aux dépens de l’instance.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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