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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00686 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DTAP
N° :
DIVORCE
Madame [F] [B] [Y] épouse [I]
C/
Monsieur [O] [I]
COPIES DÉLIVRÉES LE :
/11/2025
à [C] [S]
à Me Emmanuelle COMBIER
+ 1 copie et 1 copie exécutoire à chaque partie (LR)
+ 1 extrait exécutoire à l’ARIPA
+ 1 copie au dossier
Minute transmise à la [10] le :
/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02 ème Chambre
JUGEMENT DU : 04 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [F] [B] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Aurore THENADEY-PRADEL, avocat au
barreau de LYON, avocat plaidant et Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant/postulant,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 02 Septembre 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Angélique LANES, Vice-présidente et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [Y], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13],
et de
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [I] et de Madame [F] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires au divorce entre époux,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 juillet 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [Y] et Monsieur [O] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Madame [F] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000€),
sur les mesures accessoires au divorce envers les enfants,
CONSTATE que Madame [F] [Y] et Monsieur [O] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [F] [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
La troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
à charge pour Monsieur [O] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande à la condamnation de Madame [F] [Y] au paiement d’une astreinte par jour de défaut de remise de l’enfant,
FIXE à SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [L] à Madame [F] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais scolaires et de santé non remboursés seront, par principe, partagés entre les parents, avec prise en charge à hauteur de 25% pour Madame [F] [Y] et de 75% pour Monsieur [O] [L], et que les frais extra-scolaires et exceptionnels (tels que les frais de logement, inscriptions aux écoles,e tribunal correctionnel.) seront partagés entre les parents à hauteur de 25% pour Madame [F] [Y] et 75% pour Monsieur [O] [L], après accord sur le principe et sur le montant de la dépense,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
☞ [11]
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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