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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTU4
NAC : 63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
De nationalité française,
Profession : Kinésithérapeute,
demeurant [Adresse 1]
— [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6]
Représenté par Me Emilie BLAVIN, membre de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.A. CABINET LANCEART & ASSOCIES
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 667 150 239
Activité : Expert Comptable,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marc ABSIRE, membre du cabinet d’avocats DAMC, avocat au barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 juin 2025
En présence de [K] [U], auditrice de justice
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [N] [X] a confié la tenue de sa comptabilité au Cabinet Lanceart et associés depuis le 21 janvier 2008.
M. [X] a fait l’acquisition d’un bien immobilier en 2010 afin de bénéficier d’une défiscalisation conformément au dispositif de la loi Scellier.
Le Cabinet Lanceart et associés était chargé d’effectuer les déclarations fiscales relatives à ce bien.
S’étonnant que le dispositif de la loi Scellier ne figure pas dans son bilan de 2021, M. [X] a interrogé le cabinet Lanceart lequel a procédé à une déclaration fiscale rectificative.
Le 10 février 2023, le service des impôts a informé M. [X] qu’une régularisation par déclaration rectificative n’était pas possible dès lors que la déclaration initiale était erronée, et qu’il ne pouvait bénéficier de la prorogation de ce dispositif fiscal.
Par acte du 7 mars 2024, M. [X] a fait assigner le cabinet Lanceart et associés devant le Tribunal Judiciaire d’Evreux afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 38.602 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers subis du fait des manquements contractuels du Cabinet Lanceart et associés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, le cabinet Lanceart et associés a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes formulées par M. [X] soient déclarées irrecevables car prescrites.
Il fait principalement valoir que M. [X] avait connaissance du prétendu manquement depuis 2013, année à partir de laquelle il n’aurait pas bénéficié de l’abattement de 30 % ; qu’en outre la réclamation de M. [X] porte sur tous les exercices précédents, remontant ainsi le point de départ du délai de prescription à 2013.
Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [X] considère que la prescription ne court qu’à compter du 10 février 2023, date à laquelle il a reçu un courriel du service des impôts l’informant de l’erreur commise par le cabinet Lanceart dans la déclaration initiale de 2013 et de l’impossibilité de régularisation.
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il en résulte que dans le cadre d’une action en responsabilité, la prescription court à compter du jour de la réalisation du dommage et non du manquement ou de la faute allégué
En l’espèce, ce n’est que par courriel des impôts reçu le 10 février 2023 que M. [X] a eu connaissance de manière certaine qu’aucune régularisation par déclaration rectificative ne serait possible, en raison de la déclaration initiale d’un « Scellier classique ».
En outre, il n’est pas établi qu’il aurait eu l’information de l’irrégularité à une date antérieure.
M. [X] n’a donc été en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité contractuelle qu’à compter du 10 février 2023, date à laquelle le dommage est devenu certain.
Par conséquent, l’action dirigée à l’encontre du cabinet Lanceart et associés n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 selon lequel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés en fin d’instance.
En l’espèce, le moyen tiré de la prescription de l’action étant inopérant, le cabinet Lanceart et associés sera condamné à payer à M. [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTU4 – Ordonnance du 31 JUILLET 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
CONDAMNE le cabinet Lanceart et associés à payer à M. [N] [X] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9H30 pour les conclusions récapitulatives du demandeur avant cette date.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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