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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MCM, Société SMABTP ( siège social ) c/ Société CLISSON MÉTAL, Société ONDULINE |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILY3
AFFAIRE : Société MCM, Société SMABTP (siège social)
c/ Société ONDULINE, Société CLISSON MÉTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSES
Société MCM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP (siège social), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société ONDULINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CLISSON MÉTAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI BELLE ILE et la SARL GARAGE DE BELLE ILE ont confié à la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (ACAU), assurée auprès de la compagnie d’assurances MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre pour des travaux de ré-aménagement et d’extension avec modification de la façade de leur bâtiment professionnel, situé [Adresse 2].
La réalisation des travaux a été confiée à la SARL MCM, assurée auprès de la SMABTP, en 2013.
Des travaux ont été réalisés et le procès-verbal de réception a été signé par les parties, le 29 novembre 2013, avec une réserve, levée le 19 février 2014.
À compter du mois d’avril 2016, la SARL GARAGE DE BELLE ILE a signalé à la SARL MCM des infiltrations. La SARL MCM est intervenue à plusieurs reprises, sans succès.
Un expert a été mandaté par la SMABTP mais aucun rapport n’a été communiqué.
Les 22 juin et 4 juillet 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté la présence de plusieurs flaques d’eau, alors même que la pluie était modérée à l’extérieur, ainsi qu’une fuite en toiture.
Par actes des 20, 21 et 24 juillet 2023, la SCI BELLE ILE et la SARL GARAGE DE BELLE ILE ont fait citer la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (ACAU), la compagnie d’assurances MAF, la SARL MCM et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles ont demandé d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [H].
Il est apparu au cours des opérations d’expertise que les fuites trouveraient leur existence au niveau des panneaux translucides de la toiture. Ces panneaux ont été achetés par la société MCM auprès de la SAS CLISSON METAL.
Aussi, par acte du 7 janvier 2025, la SARL MCM et la SMABTP ont fait citer la SAS CLISSON METAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles demandent de lui étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/28.
Par acte du 17 juin 2025, la SAS CLISSON METAL a fait citer, pour sa part, la SAS ONDULINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise, dans la mesure où la société ONDULINE est le fabricant des panneaux translucides de marque ISOCLAIR.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/316.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de RG 25/28, à l’audience du 4 juillet 2025.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SARL MCM et la SMABTP maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS CLISSON METAL et de la SAS ONDULINE.
La SAS CLISSON METAL ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS ONDULINE et soutient que :
— La société MCM s’est approvisionnée en panneaux translucides auprès de la société CLISSON METAL, suivant factures des 31 mai 2013 et 28 juin 2013. Ces panneaux sont de marque ISOCLAIR, comme les factures éditées par la société CLISSON METAL et la documentation technique transmise en attestent. Or, ces panneaux ISOCLAIR ont été fabriqués par la société ONDULINE, comme l’indique l’extrait de documentation sur les panneaux translucides ISOCLAIR. De plus, l’extrait de l’Institut national de la propriété industrielle atteste que la société ONDULINE est titulaire de la marque ISOCLAIR ;
— La société CLISSON METAL n’est que le fournisseur des panneaux translucides installés sur la toiture, justifiant l’extension des opérations d’expertise à la société ONDULINE ;
— La mise hors de cause sollicitée sur le fondement de la prescription ne peut être ordonnée car cette question relève d’un débat au fond, d’autant plus que l’origine et les causes des fuites n’ont pas été identifiées, ni le point de départ de l’action du demandeur, ni le fondement juridique de ses demandes. Or, la prescription au titre de la garantie des vices cachés ne semble pas acquise en l’espèce ;
— Dans son courriel du 29 avril 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause du fournisseur de la société CLISSON METAL.
La SAS ONDULINE demande au juge des référés de rejeter les demandes de la SAS CLISSON METAL et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa mise hors de cause, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La facture émanant de la société CLISSON METAL relative à la vente de produits à la société MCM versée aux débats ne peut nullement établir que les panneaux vendus sont de marque ISOCLAIR, encore moins qu’ils ont été fabriqués par ONDULINE. Afin d’établir un tel lien, la société CLISSON METAL devra verser les pièces relatives à son approvisionnement auprès de la société ONDULINE des panneaux facturés et livrés à la société MCM. Cette facture ne peut constituer qu’une preuve en soi-même non probante et de ce fait non opposable à la société ONDULINE, cette dernière ne trouvant aucune traçabilité de cette commande dans ses archives ;
— Il appartient au juge des référés, saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur l’existence d’une prescription extinctive apparente. Dès lors, il convient de constater, dès à présent, que l’action au fond à l’encontre de la société ONDULINE est d’ores et déjà vouée à l’échec. Les fondements de l’action au fond de la société CLISSON METAL, tels qu’ils ressortent de son assignation, sont les articles 1604 et 1231-1 du code civil ;
— Or, les demandeurs initiaux ont déclaré, à l’occasion de leur assignation délivrée à la SARL MCM, que les fuites ont été dénoncées à compter du mois d’avril 2016 à la société MCM. Les actions au fond sur le fondement des articles 1604 et 1231-1 du code civil se prescrivent dans un délai de cinq ans à partir du jour de la naissance de la créance de responsabilité. Les actions à l’encontre de la société ONDULINE sont donc prescrites depuis 2021, soit cinq ans après la dénonciation des fuites par la SCI et le garage ;
— Concernant une action sur le fondement de l’article 1245 du code civil, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, l’action au fond à l’encontre de la société ONDULINE est vouée à l’échec car le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est encadré par une double limite : un délai de prescription triennal et un délai de forclusion décennal. Les panneaux translucides ont été installés en 2013 et livrés depuis le 14 mai 2013. L’action en responsabilité au titre des produits défectueux est, en tout état de cause, éteinte depuis mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [H] (RG 23/319).
La SARL MCM et la SMABTP justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS CLISSON METAL et à la SAS ONDULINE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’espèce, il ressort de la facture du 28 juin 2013 adressée par la SAS CLISSON METAL à la SARL MCM, qu’elle lui a vendu des panneaux sandwichs de marque ISOCLAIR.
De plus, les documents accompagnant la vente de ces panneaux sandwichs ISOCLAIR font apparaître la société ONDULINE.
Enfin, la société ONDULINE apparaît comme le déposant de la marque ISOCLAIR, selon l’Institut national de la propriété industrielle.
Dès lors, il est justifié de ce que la SAS CLISSON METAL et la SAS ONDULINE sont respectivement, le fournisseur et le fabricant des panneaux sandwichs translucides ISOCLAIR, objets des désordres.
De plus, par courrier électronique du 29 avril 2025, monsieur [H] ne s’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertise à la SAS ONDULINE, en qualité de fabricant des panneaux.
Dès lors, ces sociétés peuvent être appelées à la cause, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de constater une éventuelle prescription acquisitive à ce stade de la procédure, alors que la cause exacte des désordres n’est pas déterminée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL MCM et de la SMABTP, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
La SAS ONDULINE sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 (RG : 23/319) sont communes et opposables à la SAS CLISSON METAL et à la SAS ONDULINE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS CLISSON METAL et la SAS ONDULINE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SARL MCM et de la SMABTP devront consigner solidairement la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL MCM et de la SMABTP ;
REJETTE la demande formulée par la SAS ONDULINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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