Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 9, 17 octobre 2025, n° 25/00028
TJ Le Mans 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt manifeste à opposer les résultats de l'expertise

    La cour a estimé qu'il existe un intérêt manifeste à étendre l'expertise aux deux sociétés, car elles sont respectivement le fournisseur et le fabricant des panneaux concernés par les désordres.

  • Accepté
    Nécessité de garantir le financement de l'expertise

    La cour a jugé qu'il était justifié de demander une provision pour assurer le bon déroulement des opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de la SAS ONDULINE

    La cour a rejeté la demande de la SAS ONDULINE, considérant qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder des frais irrépétibles à ce stade.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance du 17 octobre 2025, la SARL MCM et la SMABTP demandent l'extension des opérations d'expertise à la SAS CLISSON METAL et à la SAS ONDULINE, en raison de désordres liés à des panneaux translucides de toiture. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de cette extension et la prescription des actions contre ONDULINE. Le tribunal juge que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à inclure ces sociétés dans l'expertise, en raison de leur rôle respectif de fournisseur et de fabricant des panneaux. L'ordonnance ordonne donc l'extension de l'expertise, tout en laissant les dépens à la charge des demandeurs et en rejetant la demande de la SAS ONDULINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00028
Numéro(s) : 25/00028
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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