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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 22/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2025
MINUTE : 25/07
N° 22/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6SD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 10 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolution insérée dans le contrat de bail du 10 février 1999 conclu entre les parties
— condamné Monsieur et Madame [I] à payer aux bailleurs 7.755,92 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de décembre 2019 ;
— suspendu l’acquisition les effets de la clause résolutoire et autorisé les preneurs à régler la dette en 12 mensualités et dit qu’à défaut, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandé, la clause résolutoire sera acquise et qu’il sera procédé à leur expulsion immédiate.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [I] le 10 mars 2020.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2021, Monsieur [Y] [I] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 17 novembre 2021 entre les mains de la Société Générale pour une créance totale de 15.361,17 euros, réalisée à la demande de Monsieur [E] [Z] et de Madame [K] [M] [G] épouse [Z].
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2021, Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] devant le juge de l’exécution à l’audience du 13 avril 2022 aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 7 décembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny enregistré sous le n°RG 22/02581 et opposant les parties.
Par conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, Monsieur et Madame [I] ont sollicité du juge de l’exécution de « SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à ce que la décisoin définitive soir rendue dans le cadre de la procédure au fond pendante devant la Chambre 5 / Section 2 RG n° 22/02581 ».
Le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 ; l’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juillet 2024, puis à celle du 5 août suivant et enfin à l’audience du 11 décembre 2024.
Par jugement rendu le 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté M. [I] et Me [J] de leur demande de dommages-intérêts au titre de l’expulsion réalisée le 10 février 2022 ;
Ordonné la restitution par M. et Mme [Z] de la somme de 17.400 euros à M. [I] et à Me [J] au titre des charges ;
Ordonné la compensation de la créance de charges avec la dette de loyer et d’indemnité d’occupation d’un montant de 13.664,40 euros à la charge de M. [I] et de Me [J] ;
Condamné M. et Mme [Z] à verser à Me [J] la somme de 3.735,60 euros après compensation ;
Débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts au titre des quittances de loyers ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [I] expliquent que suite au jugement rendu par le juge du fond le 10 octobre 2024, ils ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de leur bailleur. Pour cette raison, ils maintiennent leur demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et sollicitent 2.552 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de Madame et Monsieur [Z] soulève la péremption d’instance et à titre subsidiaire indique qie la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a déjà été réalisée et qu’en tout état de cause il s’oppose à la demande de la partie adverse faite au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes du premier et 2e alinéa de l’article 392 du code précité, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, il apparaît que par décision rendue le 7 décembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer de la présente affaire jusqu’à la date du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny enregistré sous le n°RG 22/02581 et opposant les parties.
Par suite, le délai de 2 ans a été suspendu et n’a commencé à recourir qu’à partir dudit 10 octobre 2024, date à laquelle le juge du fond a rendu sa décision. Au surplus il est observé que Madame et Monsieur [I] ont notifié des conclusions d’incident via le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024 qui ont à nouveau interrompu le délai de péremption.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’action soulevée par Madame et Monsieur [Z] tirée de la péremption d’instance sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Madame et Monsieur [Z] soutiennent que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été ordonnée. Par précaution, Madame et Monsieur [I] sollicitent du juge de l’exécution que sa mainlevée soit néanmoins ordonnée.
Dès lors que les parties sont d’accord pour que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse soit réalisée, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit ordonnée dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée de Madame et Monsieur [I].
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [Z] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Madame et Monsieur [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’irrecevabilité tirée de la péremption d’instance soulevée par Monsieur [E] [Z] et de Madame [K] [M] [G] épouse [Z] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 17 novembre 2021 à la demande de Monsieur [E] [Z] et de Madame [K] [M] [G] épouse [Z], sur les comptes de Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] détenus auprès de la Société Générale, pour une créance totale de 15.361,17 euros, dénoncée le 19 novembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et de Madame [K] [M] [G], épouse [Z], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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