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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZ6C
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [N], [W] divorcée, [T], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 de l’association CASCIOLA ET ZUCK, substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me ZUCK (case)
Mme, [W] (Lrar)
SEM EUROMETROPOLE (lrar)
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK (case)
Vu l’ordonnance de référé du 03 avril 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT, d’une part, et Madame, [N], [W], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 09 décembre 2025 par laquelle Madame, [N], [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 ou 6 mois ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE, [Localité 1] METROPOLE datées du 09 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame, [N], [W] irrecevable et mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame, [N], [W] réside avec deux enfants dont l’un est majeur et l’autre âgé de 16 ans, dans l’appartement concerné ; qu’elle travaille et perçoit des revenus à hauteur de 1 900 euros environ selon avis d’imposition; qu’elle ne fait pas état d’une vulnérabilité particulière ;
Qu’elle devrait être en mesure de s’acquitter au moins pour partie du loyer qui s’élève à 600,39 euros et s’était engagée à le faire devant le juge de l’exécution à l’occasion de l’instance N° RG 25/00116 à l’issue de laquelle elle a bénéficié d’un délai de 6 mois pour sortir des lieux ; mais qu’elle s’en est abstenue jusqu’à l’acte de saisine de la présente juridiction ; qu’ainsi la dette est repartie à la hausse et s’élève maintenant à 12 442,98 euros ; que sa bonne volonté est donc sujette à caution ;
Qu’en outre, elle ne démontre pas avoir entrepris des recherches actives afin de retrouver un nouveau logement se contentant de faire état de quelques messages adressés à des particuliers ; qu’ainsi, elle n’a pas formé de demande de logement social se privant ainsi de la possibilité de quitter son appartement ;
Que dans ces conditions, faute de remplir ses obligations, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de Madame, [N], [W] ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame, [N], [W] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame, [N], [W], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame, [N], [W],
CONDAMNE Madame, [N], [W] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame, [N], [W] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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