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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09427 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPIT
MINUTE n° : 2025/ 326
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STS SABRA TRAVAUX ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises (+ AJ x 2)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H] est propriétaire d’une habitation sise au [Adresse 4].
Courant 2019, à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans ses combles, il a fait appel à la société SABRA TRAVAUX ET SERVICES pour réaliser des travaux sur sa toiture.
Exposant la présence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [J] [H] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL SABRA TRAVAUX ET SERVICES, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SABRA TRAVAUX ET SERVICES, demande au juge des référés, à titre principal de dire M. [J] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et de débouter ce dernier de ses demandes, outre de le voir condamner à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09427, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande, M. [H] justifie avoir fait appel à la SARL SABRA TRAVAUX ET SERVICES, ce que cette dernière ne conteste pas.
L’existence de ce lien contractuel entre les parties suffit à caractériser l’intérêt et la qualité à agir de M. [H] sans qu’il ne soit nécessaire que celui-ci justifie de sa qualité de propriétaire.
La demande de M. [J] [H] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
M. [H] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 30 septembre 2024 duquel il ressort la que la corniche supérieure située sous le cheneau est très détériorée et qu’elle est détruite sur 40 cm linéaires.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la défenderesse indique que la corniche d’angle s’est effondrée au vu de son ancienneté et du défaut d’entretien. Elle précise que la corniche, le cheneau et la gouttière ne font pas parties des travaux entrepris.
Il convient cependant de relever que l’existence de désordres est suffisamment caractérisée et que l’origine de ceux-ci ne sauraient être clairement établie en l’absence de toute expertise contradictoire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et dont les frais seront avancés par l’Etat, le demandeur bénéficiant del’aide juridictionnelle totale.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS l’action recevable,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.68.30.17 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 2] à [Localité 7] (83)
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dire si le bien est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance, et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 septembre 2024,
— si des désordres sont constatés :
— les décrire,
— en rechercher la cause,
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [J] [H], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que les frais seront avancés par l’Etat , M. [J] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [J] [H],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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