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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
FR / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNWK
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 05 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[U] [Y]
née le 27 Septembre 1986 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 2149 Strada di A Canonica – 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Société AXA ASSURANCES
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5, Avenue Jean ZUCCARELLI – 20406 BASTIA CEDEX 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2013, Madame [U] [Y] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle s’apprêtait à remonter dans son véhicule, côté conducteur, qui était stationné sur un terre-plein, elle a été percutée par un autre véhicule et s’est retrouvée écrasée entre les deux voitures.
Selon ordonnance du 9 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA a ordonné une expertise médicale de Madame [U] [Y] et a désigné le Docteur [L] [V], en qualité d’Expert. L’Expert a déposé son rapport le 24 novembre 2015 et Madame [U] [Y] a saisi le Tribunal de Grande Instance de BASTIA afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Selon arrêt du 1er juillet 2020, la Cour d’Appel de BASTIA a confirmé en partie le jugement rendu le 7 juin 2018 et a statué sur les chefs infirmés.
Postérieurement à son indemnisation, Madame [U] [Y] s’est plainte de douleurs aux lombaires et à la jambe gauche.
Par actes de Commissaires de Justice des 4 et 9 septembre 2025, Madame [U] [Y] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la Compagnie AXA ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
Dire et juger l’action présentement engagée recevable et bien fondée et y faire droit ;Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ordonner une expertise médicale, aux fins de déterminer et de quantifier l’aggravation de l’état séquellaire de Madame [U] [Y], avec la mission telle que décrite dans son assignation ;Condamner la Compagnie d’Assurance SA AXA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA ;Au subsidiaire, réserver les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue. Madame [U] [Y], représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SA AXA ASSURANCES, représentée, demande au Juge de :
Juger que la société AXA ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire en aggravation sollicitée par Madame [U] [Y] ;Juger qu’elle fait valoir les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;Juger que la mission confiée à l’Expert judiciaire devra être une mission spécifique d’aggravation ;Juger que ce dernier devra déterminer l’imputabilité des « nouvelles » séquelles alléguées par Madame [U] [Y] à l’accident survenu le 24 juillet 2013 ;Juger que la société AXA s’oppose à toutes demandes éventuelles qui pourraient être formulées à la barre s’agissant des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger qu’il convient de laisser les dépens dont les honoraires de l’Expert à la charge de la demanderesse (article 696 du même Code).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [U] [Y] a subi un préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 24 juillet 2013.
Une expertise judiciaire a d’ores et déjà été ordonnée selon décision du 9 septembre 2015. Dans son rapport dépose le 24 novembre 2025, le Docteur [L] [V] a fixé la date de consolidation au 16 novembre 2015 mais a précisé que l’état de Madame [U] [Y] était stabilisé avec toutefois une possibilité d’évolution à moyen ou long terme vers l’arthrose fémoro tibiale externe du genou gauche. Il a également fixé l’ensemble des préjudices de celle-ci.
Par décision du 7 juin 2018, et arrêt du 1er juillet 2020, la SA AXA ASSURANCES a été condamnée à réparer son préjudice.
Il ressort des éléments versés aux débats que postérieurement à ces décisions, Madame [U] [Y], en raison de douleurs persistantes, a réalisé le 28 octobre 2021 une radiographie du rachis thoraco lombo-sacré bassin qui a mis en exergue une « discrète inflexion scoliotique à double courbure dextro-convexe à l’étage thoracique et sinistro-convexe à l’étage lombaire » sans toutefois déceler une quelconque anomalie.
A la suite de douleurs aux lombaires l’ayant conduite à se rendre aux urgences le 13 janvier 2022, Madame [U] [Y] a réalisé le 25 janvier 2022, une IRM du rachis lombaire qui a mis en évidence des « remaniements dégénératifs zygapophysaires L4-L5, L5-S1 bilatéralement, sans conflit disco-radiculaire ». Des séances de kinésithérapie lui seront prescrites.
En outre, Madame [U] [Y], se plaignant de douleurs à la jambe gauche a réalisé une IRM le 28 janvier 2024 qui a mis en exergue un épanchement intra-articulaire de faible abondance et des chondropathies débutants du condyle fémoral médial et du plateau tibial médial. Des séances de kinésithérapie lui seront parallèlement prescrites, ainsi que des antalgiques et une genouillère.
Ainsi, en l’état des arguments développés par Madame [U] [Y], des pièces produites et de la nécessité d’établir si l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 24 juillet 2013, celle-ci justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [U] [Y] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [Y] et désignons le Docteur [H] [D], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés au vu desquels est intervenue la décision du 9 septembre 2015 ayant ordonné une expertise judiciaire, ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [V], Expert désigné, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire réparant le préjudice du 7 juin 2018, confirmée partiellement par l’arrêt du 1er juillet 2020 et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Dire si les lésions nouvelles sont la conséquence de l’accident du 24 juillet 2013 et/ou d’un état ou accident antérieur ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [U] [Y] de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Madame [U] [Y] sera condamnée aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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