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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[F]
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXHO
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
S.C.I. JUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 03 Mars 2026
AFFAIRE : [J] [W] C/ S.C.I. JUF
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXHO
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois mars
Le Juge de l’Exécution de [F], sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de [F], assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [J] [W]
née le 11 Juin 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante
ET
S.C.I. JUF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manon NEGRE, avocat postulant inscrit au barreau de [F], Me Claire FAGES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Février 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le Trois mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, exécutoire par provision et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment autorisé l’expulsion de Madame [J] [W] des locaux à usage d’habitation situés à Carcassonne, [Adresse 5], appartenant à la SCI Juf, dans l’hypothèse où elle ne respecterait pas les délais de paiement accordés.
À la suite d’une sommation de payer du 20 octobre 2025, la SCI Juf a, par acte du 19 novembre 2025, signifié à Mme [W] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Le représentant de l’État dans le département a été informé conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, Mme [W] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande de délai de délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [W], comparant en personne, demande de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’au 1er mars 2026 pour lui permettre d’organiser son déménagement pendant les vacances scolaires. Elle indique retourner vivre chez ses parents et avoir deux enfants à charges, âgés de 9 et 12 ans.
La SCI Juf, représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation du délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas le principe de son expulsion et établit être en mesure de quitter le logement au début du mois de mars 2026, date à laquelle elle disposera d’un box pour y stocker ses affaires et sera hébergée par ses parents.
Dès lors, compte tenu de sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi, il convient de lui accorder un délai jusqu’au 3 avril 2026 inclus pour libérer les lieux, le délai accordé ne pouvant être inférieur à un mois, ce qui correspond à la fin de la période hivernale, pendant laquelle, en tout état de cause, il ne pourra pas être procédé à son expulsion.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Accorde à Mme [J] [W] un délai jusqu’au 3 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés à Carcassonne, [Adresse 5], appartenant à la SCI Juf, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 26 mai 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de l’Aude,
Condamne Mme [J] [W] aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[F]
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXHO
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
S.C.I. JUF
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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