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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRHC
MINUTE n° : 2025/ 476
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 8] [Adresse 7]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 8] [Adresse 7]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 03/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 11 janvier 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [W] épouse [V] ont confié à Monsieur [M] [J], la réalisation de travaux d’isolation phonique au sein de leur propriété sis [Adresse 2] [Adresse 5] à [Localité 9], pour la somme totale de 10 730 euros.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [W] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [M] [J] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [W] épouse [V] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens, et demandent en outre de voir rejeter les moyens de contestation soulevés par Monsieur [M] [J] et le débouter de sa demande de médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 28 mai 2025, ajoutant qu’il formule protestations et réserves sur les demandes adverses, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] demande au juge des référés de lui donner acte qu’il accepte de reprendre les travaux détaillés dans le rapport d’expertise de EUREXO. A titre subsidiaire, de voir désigner tel médiateur qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal de bien vouloir nommer au vu de l’intérêt minime du litige ; outre de voir dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Lors de l’audience du 26 février 2025, le président a adressé aux parties une injonction de rencontrer un médiateur, désignant en outre un médiateur au cas où elles accepteraient la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’absence d’issue favorable de l’injonction de rencontrer un médiateur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du défendeur de ce chef, et il n’est pas davantage utile de lui donner acte de ce qu’il accepte de reprendre les travaux.
Monsieur et Madame [V] versent aux débats le rapport d’expertise du 11 septembre 2024, établi par Monsieur [K] [L], expert du cabinet EUREXO PJ, duquel il ressort : « l’absence des cloches au niveau de l’ensemble des spots, les défauts de finition au niveau des enduits, des joints périphériques et de la peinture des plafonds du salon, des trois chambres et des couloirs. L’ossature métallique du faux plafond des chambres n’est pas connue, il conviendrait de réaliser une inspection par caméra ou des sondages pour identifier le système constructif de l’ossature des faux plafonds des chambres. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 octobre 2024 produite aux débats, le conseil des requérants a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [J] aux fins de prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres estimé à la somme de 6230 euros sous réserve de la vérification de l’ossature des faux plafonds.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte au défendeur de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments demandés par les requérants. Il n’est cependant pas opportun que l’expert chiffre de sa propre initiative l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants. Ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, ayant intérêt à la mesure sollicitée, les époux [V] conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 0617481797 Courriel : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] [Adresse 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [J], indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire du 11 septembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [V] et Madame [U] [W] épouse [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [V] et Madame [U] [W] épouse [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 JUILLET 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [J] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [V] et Madame [U] [W] épouse [V],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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