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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFWD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [M] [I]
Assesseur salarié : M. [E] [U]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[6]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [F] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Convocation(s) : 17 mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 6 décembre 2024, Madame [X] [P] a saisi le [10] d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable ([7]) de la [5] ([6]) du 11 octobre 2024 rejetant sa contestation sur le montant de sa retraite.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [X] [P] comparaît et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal :
— le retrait de 3 années dans le régime général
— la détermination de son salaire annuel moyen sur la base des 22 meilleures années.
Elle expose qu’elle a réalisé la moitié de sa carrière sans le secteur privé et l’autre dans le secteur privé ; qu’elle se trouve pénalisée par la prise en compte des 25 meilleures années dans le régime salarié privé, sans proratisation, et alors que durant les années 1979, 1980 et 1984 elle a travaillé très peu car elle était étudiante ou à temps partiel au CHU. Madame [P] soutient en substance que l’article R 351-29 du code de la sécurité sociale qui impose de prendre en considération les années d’assurance les plus avantageuses n’a pas été correctement appliqué et que l’article L 351-14-1 combiné à l’article R 351-29 du même code permet d’écarter les années 1979, 1980 et 1984 jusqu’en 1987, date où elle a terminé ses études.
La [5] dument représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Mme [P]
— la condamner aux dépens.
La [6] expose que Mme [P] a été affiliée au régime général de 1978 à 1980 puis de 1983 à 2006 et qu’elle a demandé la liquidation de sa retraite personnelle à effet du 1er octobre 2024. Elle soutient, au visa de R 351-9, R 351-29 et R 351-29-1 et R 173-4-3 du CSS, qu’aucune proratisation du nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen n’est possible lorsque l’assuré a cotisé au régime général et au régime de la fonction publique ; que seul le montant du salaire servant de base aux cotisations au risque vieillesse est pris en compte
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine de la [7] de la [6] conformément aux dispositions de l’article R142-6 du CSS.
Il est recevable.
2 Sur les demandes au titre des années 1979, 1980 et 1984
L’article R 351-29 du CSS prévoit que I. Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
Madame [P] a cotisé au régime général de retraite durant 25 années. La [6] a donc retenu toutes ces années cotisées après avoir calculé que les cotisations versées permettaient de valider au moins un trimestre par année.
Madame [P] conteste le calcul de la [6] et elle souhaite la suppression des années 1979, 1980 et 1984 ainsi que l’application d’un prorata à la règle de prise en compte des 25 meilleures années en raison de ce qu’elle n’a cotisé dans le régime général que 50% de sa vie professionnelle.
Madame [P] invoque en premier lieu le dernier alinéa sus visé qui renvoie à l’article L 351-14-1.
Cette disposition est toutefois inapplicable car l’article L 351-14-1figure dans une Section 8 consacrée au « rachat de cotisations ». Or, la demande de Mme [P] ne concerne pas le rachat des cotisations durant ses années d’étude.
En second lieu, il n’existe aucun texte en dehors de l’article R 173-4-3 du CSS qui permet de déroger à la règle selon laquelle le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947.
Or, l’article R 173-4-3, qui prévoit une proratisation du nombre d’années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, vise la situation des assurés qui « ont relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants ». Tel n’est pas le cas de Mme [P] qui a relevé du régime général et du régime spécial de la fonction publique.
Même si l’absence de proratisation peut conduire à pénaliser les assurés qui relèvent de plusieurs régimes, en l’absence de texte le prévoyant, le tribunal ne peut pas faire application de la règle du prorata à la situation de Mme [P].
Dès lors, la formulation de l’article R 351-29 « dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré » s’entend nécessairement et uniquement pour les assurés qui ont cotisé plus de 25 ans au régime général.
Ainsi, c’est à bon droit que la [6] a retenu les années 1979, 1980 et 1984 dans le calcul du nombre d’années cotisées dans le régime général et qu’elle a constaté que les cotisations versées par l’assurée ne permettaient de valider qu’un seul trimestre pour chacune de ces années.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [P] de retrait de 3 années dans le régime général et celle de déterminer son salaire annuel moyen sur la base des 22 meilleures années.
Succombant, madame [P] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [X] [P] de ses demandes ;
DIT qu’elle conservera la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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