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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 23/07804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07804 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBL4
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. SOCIETE GENERALE c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me PENE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [H] épouse [K]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, Me Thomas MEULIEN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif délivré le 23/10/2023, la Société Générale a attrait Madame [E] [H] épouse [K] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] pour l’audience du 06/12/2023 aux fins de la voir condamner au paiement d’un arriéré de solde de découvert ouvert en ses livres le 16 septembre 2021 ainsi qua le règlement d’un solde de prêt ETOILE EXPRESS souscrit le 23 septembre 2021,
A l’audience initiale la demanderesse était représentée par son conseil, Madame [E] [H] épouse [K] quant à elle est représentée par son avocat ; l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en vue d’un accord transactionnel pour être définitivement fixée au 18/06/2025 ;
A cette dernière date les parties sont représentées par leurs avocats respectifs ;
La Société Générale expose par voie de conclusions, qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties le 26.02.2025 qui est annexé à son dossier dont il sollicite par conclusions l’homologation ; ce qui est confirmé oralement par Madame [E] [H] épouse [K] qui, par la voie de son avocat, fait demande commune avec la banque ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
En l’espèce, les parties indiquent être parvenue à l’accord suivant dont il est annexé copie intégrale à la présente décision dans son dispositif ;
Elles sollicitent de la Juridiction qu’elle homologue ledit accord dans la mesure où elles justifient de ce que celui est contresigné par toutes les parties et se trouve parfaitement exécuté jusqu’à présent
Il convient de :
Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 26.02.2025 dont il est annexé copie intégrale à la présente décision dans son dispositif ;
Dire que le présent accord met fin au litige.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties en date du 26.02.2025 aux termes de laquelle :
DIT que le présent accord met fin au litige,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et date ci-dessus rappelé.
Le Greffier Le Juge
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