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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Mai 2025
N°R.G. : 25/00630
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47W
N° Minute :
[J] [X]
c/
[I] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0309
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2025, avons mis au 07 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 octobre 2024, Monsieur [J] [X] a assigné Monsieur [I] [B] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement d’une provision de 12.915 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure, correspondant au remboursement d’un prêt consenti le 08 août 2022,
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, à l’occasion de laquelle, l’affaire a pu être retenue pour être plaidée par les parties qui ont constitué chacune avocat.
Au visa de conclusions écrites transmises le 17 mars 2025, via le RPVA, Monsieur [J] [X] a demandé à la juridiction des référés de :
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement d’une provision de 12.915 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure, correspondant au remboursement d’un prêt consenti le 08 août 2022,
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
Aux termes de conclusions écrites transmises le 17 mars 2025, via le RPVA, Monsieur [I] [B] a demandé de :
— débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [B],
Les parties ont été entendues en leurs explications, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1362 du code civil, en son premier alinéa, dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Suivant l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats l’original d’un document recto verso, en date du 09 août 2022, faisant état d’une convention passée d’une part entre Monsieur [J] [X] en tant que « Prêteur » et Monsieur [I] [B] en tant qu'« Emprunteur ».
Aux termes de cet acte portant le titre de « Contrat de prêt/Reconnaissance de dette », le Prêteur consentait à l’Emprunteur un prêt d’un montant total de 12915 euros (douze mille neuf cent quinze) le 08 août 2022.
Il était par ailleurs stipulé que le prêt ne produirait pas d’intérêts, étant consenti à titre gratuit. D’autre part, l’Emprunteur s’engageait à rembourser au Prêteur le montant total du prêt en une ou plusieurs fois et au plus tard le 03 septembre 2022.
Il était enfin précisé que cet acte avait été établi en deux exemplaires.
Au verso de ce document sont apposées les signatures du Prêteur et de l’Emprunteur.
En-dessous de celle de l’Emprunteur, il est attiré l’attention de l’Emprunteur de faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
«lu et approuvé, je reconnais devoir à [J] [X], la somme de 12915 (Douze mille neuf cent quinze euros) et m’engage à la lui rembourser selon les modalités prévues ci-dessus »
En l’occurrence, il apparaît effectivement que cette mention n’a pas été reportée de manière manuscrite au-dessus de la signature de Monsieur [B].
Dès lors, si ce document ne peut valoir preuve par écrit, il peut être retenu néanmoins en qualité de commencement de preuve par écrit.
Il convient de relever préalablement au regard de ses explications que le défendeur ne conteste pas la sincérité de sa signature apposée sur cet acte. S’il a entendu nier le fait qu’il ait passé un tel acte, l’hypothèse d’un montage qui aurait été effectué par le demandeur en joignant sa signature à une feuille contenant les dispositions de la convention de prêt, est totalement dissipée du fait de la production de l’original de ce document.
D’autre part, cet acte est complété par :
— l’établissement d’un chèque n°5015860, établi et signé par Monsieur [B] à l’ordre de Monsieur [X], en date du 08 août 2022, pour un montant de 12.915 euros, ce que le défendeur ne conteste pas au demeurant,
— des échanges de SMS entre les parties intervenus entre les 03 et 05 août 2022 selon lesquels, elles ont convenu dans un premier temps qu’à l’occasion d’un prêt de 2000 euros, il serait établi une reconnaissance de dette pour un montant de 13.250 euros payable le 02 septembre et dans un deuxième temps de ramener ce montant à la somme de 12.915 euros, du fait de la déduction de la somme de 285 euros correspondant au coût du remplacement d’une clé de voiture perdue par Monsieur [X] et pris en charge par Monsieur [B],
— un mail en date en date du 06 mars 2024 émanant de Monsieur [B] à l’attention du conseil de Monsieur [X] lui proposant un échéancier de 15 mois, avec un premier versement de 1000 euros le 1er mars,
Ces éléments établissent dès lors de manière non sérieusement contestable que Monsieur [J] [X] a prêté à Monsieur [I] [B] le 08 août 2022 une somme de 12.915 euros que celui-ci s’engageait à lui rembourser d’ici le 02 septembre 2022.
De son côté, ce dernier ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce prêt aurait été en réalité fait par Monsieur [X] au profit d’un tiers, en la personne de Madame [R] [C], et qu’il ne serait intervenu qu’à titre de caution, par la remise du chèque BNP énoncé précédemment.
A cet égard, les échanges de mail en date des 03, 08 et 10 janvier 2024 versés aux débats entre les parties évoquant le nom de cette personne ne permettent en aucun cas de corroborer une reconnaissance quelconque de Monsieur [X] concernant la passation d’un tel acte avec celle-ci.
D’autre part, le fait que les relevés du compte bancaire de Monsieur [B] ne comportent pas de traces de la remise d’une somme correspondant au montant du prêt ne saurait constituer une contestation sérieuse à la créance réclamée par le demandeur, et ce d’autant que celui-ci précise que les fonds ont été remis en espèces.
En dernier lieu, Monsieur [X] ayant formé ses prétentions sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère d’urgence ne constitue pas une condition requise pour l’allocation d’une provision.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [I] [B] à verser à Monsieur [J] [X] une provision de 12.915 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure.
En revanche pour le recouvrement d’une créance d’argent, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation en paiement ordonnée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [X] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 12.915 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2024,
DEBOUTE Monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] émise de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 13 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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