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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/88
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF63
AFFAIRE : [Z] [V] C/ [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
demeurant 13 Place de la Croix
12200 MONTEILS
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial de NET CAR
demeurant 30 Rue Jacques Borelly
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
non comparant ,non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [V] a signé le 8 février 2024 un bon de commande auprès de NET-CAR portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL de type INSIGNIA immatriculé GW-475-GE, mis en circulation le 20 avril 2010.
Le lendemain de cette commande, NET-CAR a soumis le véhicule à un contrôle technique dont le procès-verbal fait mention de trois défauts mineurs :
disque ou tambour de frein légèrement usé,balai d’essuie-glace défectueux,protection d’amortisseur défectueuse.
Le 9 avril 2024, le véhicule a été cédé à Monsieur [Z] [V], lequel a procédé au règlement du prix de 7 000 euros.
Toutefois, un mois après la vente, le véhicule ne répondait plus au freinage.
Monsieur [Z] [V] a alors confié son véhicule, sous garantie commerciale, à NET-CAR à compter du mois d’août 2024 afin qu’elle procède aux réparations nécessaires.
Le véhicule est depuis lors immobilisé.
NET-CAR a informé Monsieur [Z] [V] que son véhicule avait été confié à différents garagistes :
La société GMH, Monsieur [T], exerçant sous le nom commercial de GO AUTO.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [Z] [V] a assigné Monsieur [B] [J], exerçant sous le nom commercial NET CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [Z] [V], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [V] affirme ne pas avoir été informé par NET CAR de la nature des interventions réalisées par les différentes sociétés sur son véhicule.
De plus, il argue, qu’à deux reprises, NET CAR lui a indiqué qu’elle envisageait une prise en charge du véhicule par une concession OPEL. Or, cela n’a pas été mis en œuvre.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [B] [J], exerçant sous le nom commercial de NET CAR, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [V] est affecté de divers désordres.
En effet, le procès-verbal de contrôle technique établi en date du 9 février 2024 a constaté plusieurs défaillances mineures.
Plus encore, la nature des différentes interventions réalisées sur le véhicule, vient conforter l’existence des désordres soulevés et ce, peu après la vente.
En tout état de cause, bien qu’aucune expertise amiable n’ait été réalisée, le véhicule est actuellement immobilisé.
Monsieur [B] [J], qui n’a pas comparu, ne développe aucun argument de nature à contredire les allégations du demandeur.
Dans ces conditions, en l’état des multiples désordres, sans qu’il n’ait pu jusqu’alors être procédé à un examen contradictoire du véhicule, Monsieur [Z] [V] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le véhicule litigieux, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] [V], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [M]
6 rue des Artisans
12000 LE MONASTERE
Port. : 06.83.30.74.93
Mèl : rieutort@free.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule situés 13 Place de la Croix, 12200 MONTEILS, en présence des parties et/ou de leurs conseils, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant ;procéder à l’examen du véhicule de marque OPEL, de type INSIGNIA, immatriculé GW-475-GE,vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature, déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés, de non-conformité ou de vices pouvant être aisément décelés par un acheteur non professionnel, déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s’il en diminue notamment sa valeur, dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état, déterminer les coûts de remise en route du véhicule induits par son immobilisation, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues, s’adjoindre tout sapiteur de son choix,s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il déposera avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [Z] [V] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [Y] [P] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [V], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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