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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], S.A. [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 34]
DÉCISION DU 04 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [V], [R] [J], née le 23 Avril 1991 à [Localité 44] (VAL-DE-MARNE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(Dossier 324006965 S. LECOMTE)
DÉFENDERESSES :
S.A. [32], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 37] – (réf dette 4079083066 [J]) – [Localité 9] [Adresse 42] [Localité 38] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette ARRIERES LOYERS) – [Localité 4] [Adresse 33], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 21] – (réf dette 28966001278784 [J]) – [Localité 8] [Adresse 30] [Localité 18] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], domiciliée chez [26], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : Chez [16] – [Adresse 22] – (réf dette 146289550900027290803, 1400070885003 [J]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
[13], dont le siège social est sis : [Adresse 28] – (réf dette 84400068232462 [J]) – [Localité 12] [Adresse 35] [Localité 29] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [41], dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE – [Adresse 6] (réf dette 30003 00840 00050551410 [V] [J]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[15], dont le siège social est sis : [Adresse 36] – (réf trop perçu [J]) – [Localité 5] [Adresse 33] [Localité 18] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 avril 2024, Madame [V] [J], née le 23 avril 1991 à [Localité 44] (94), a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 24 octobre 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 %. La Commission indique que ce délai est préconisé pour permettre l’entrée à l’école de l’enfant de la débitrice et à son époux de percevoir une rémunération.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 novembre 2024, Madame [V] [J] a contesté cette décision. Elle souhaite ainsi ajouter une dette à son dossier de surendettement, dette qui porte sur un crédit souscrit pour une voiture.
Le dossier de Madame [V] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 22 novembre 2024 et reçu le 2 décembre 2024.
Madame [V] [J], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 décembre 2024, à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, Madame [V] [J] n’a pas comparu et un jugement de caducité a été rendu le même jour.
Par courrier reçu au Tribunal le 22 janvier 2025, Madame [V] [J] a indiqué ne pas avoir pu se rendre à l’audience en raison d’un problème de réception de son courrier et a sollicité une nouvelle audience.
Une ordonnance procédant au relevé de la caducité a été rendue le 22 janvier 2025 et les parties ont été reconvoquées par lettre simple du 22 janvier 2025 à l’audience du 7 mars 2025.
Madame [V] [J] s’est présentée à l’audience du 7 mars 2025, audience à laquelle il a été procédé à un renvoi afin de pouvoir convoquer la SAS [40] au titre des créanciers.
Les parties ont été convoquées, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la SAS [40], du 7 mars 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Madame [V] [J] a comparu et a maintenu sa contestation. Elle a expliqué qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et qu’un commissaire de justice est venu au sujet de la dette contractée auprès de la SAS [40]. Elle a expliqué avoir perdu son emploi le 3 mars 2025 et que son conjoint est à son compte. Elle a indiqué avoir procédé à son inscription à [27] et avoir deux enfants à charge de 1 et 10 ans. Elle a ajouté que son ex-compagnon ne lui verse pas la pension alimentaire due et qu’elle touche rien de l’ARIPA à ce titre.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[43] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
[25] a actualisé ses créances aux sommes de 5100,98 euros et 812,83 euros, conformément à l’état des créances établi le 22 novembre 2024 par la Commission.
[31] fait état d’une créance de 1416,48 euros, alors que le montant déclaré à la Commission, selon l’état des créances établi le 22 novembre 2024, est de 1275,33 euros.
La [15] indique une créance de 2889,87 euros, conformément à l’état des créances établi le 22 novembre 2024 par la Commission.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
Par courriel reçu le 10 avril 2025 au Tribunal, Madame [V] [J], a transmis différents justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, comme elle y avait été autorisée en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures imposées à Madame [V] [J] a été réalisée le 7 novembre 2024.
Madame [V] [J] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 19 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, sa contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [V] [J] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [V] [J] indique avoir perdu son emploi depuis le 3 mars 2025. Si elle a perçu en moyenne, sur l’année 2024, selon le cumul net imposable divisé par 12 mois figurant sur sa fiche de paie de décembre 2024, la somme mensuelle de 1435,33 euros, il convient d’indiquer que ses ressources vont nécessairement baisser du fait de son inscription à [27]. Cette perte d’emploi étant très récente, Madame [V] [J] n’a pu justifier du nouveau montant de ses ressources.
Madame [V] [J] justifie par ailleurs percevoir la somme de 96,66 euros de la part de la [14], au titre de la PAJE.
Le compagnon de Madame [V] [J] perçoit quant à lui un salaire net mensuel de 1426,32 euros. Si Monsieur [F] [Z] n’est pas partie au dossier de surendettement déposé, il conviendra tout de même de prendre en compte une participation de sa part aux charges du ménage, à proportion de ses revenus.
Madame [V] [J] est en couple et a deux enfants à charge âgés de 1 an et 10 ans.
Madame [V] [J] ne paye pas d’impôt sur les revenus. Elle justifie payer la somme de 996,49 euros de loyer par mois.
Madame [V] [J] indiquant qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée, aucune ressource ne sera retenue de ce chef.
La commission de surendettement avait revenu une somme de 377 euros par mois au titre des frais de garde d’enfants, somme qu’il conviendra de reporter.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [V] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Ancien salaire : 1435,33 euros ;
Allocations PAJE : 96,66 euros ;
Participation du conjoint aux charges du ménage : 891,93 euros ;
=> TOTAL : 2423,92 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 996,49 euros ;
Frais de garde d’enfant : 377 euros ;
=> TOTAL : 2863,49 euros.
Dans ces conditions, Madame [V] [J] n’a pas de capacité de remboursement, étant précisé que les ressources retenues ne sont pas les ressources réelles à ce jour, lesquelles seront nécessairement moindres en raison de la perte d’emploi de la débitrice, si celle-ci ne retrouve pas rapidement une nouvelle activité professionnelle.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 157,04 euros.
Madame [V] [J] n’a pas de capacité de remboursement, toutefois, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où, elle n’est âgée que de 34 ans et où elle pourra retrouver un emploi, ayant très récemment quitté son dernier emploi et n’ayant fait état d’aucune impossibilité de travailler.
Par ailleurs, sa situation financière sera également susceptible de s’améliorer, comme l’a relevé la commission de surendettement, lorsque son plus jeune enfant entrera à l’école, les frais de garde étant alors bien amoindris.
Madame [V] [J] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 24 mois avec un taux d’intérêt de 00,00 %, afin de permettre à Madame [V] [J] de stabiliser sa situation financière et professionnelle en retrouvant un emploi et de permettre l’entrée à l’école de son dernier enfant.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [V] [J] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Sur l’ajout d’une créance au passif de la débitrice :
Madame [V] [J] sollicite qu’une créance soit ajoutée à son passif, à savoir, celle de la SAS [40] d’un montant de 2029,30 euros.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats une offre de prêt datée du 15 mai 2019 et portant sur un montant de 8000 euros avec un TAEG de 3,62% et un montant total dû hors assurance de 9014,72 euros. Elle joint également un document de synthèse de son dossier qui semble daté d’octobre 2024 (il est indiqué que la prochaine mensualité due sera le 20 novembre 2024) et qui fait état d’un capital restant dû de 2029,30 euros.
La SAS [40] n’a transmis aucun élément au Tribunal.
En conséquence, il conviendra d’ajouter au dossier de surendettement de Madame [V] [J] la créance détenue par la SAS [40] à son égard et d’un montant de 2029,30 euros, compte tenu des justificatifs fournis par la débitrice.
S’agissant de la créance de [31], cet organisme fait état d’une créance de 1416,48 euros, alors que le montant déclaré à la Commission, selon l’état des créances établi le 22 novembre 2024, est de 1275,33 euros. Il conviendra de ne pas modifier le montant retenu par la commission en ce que [31] ne justifie pas de l’augmentation de sa créance, les intérêts et pénalités de retard étant par ailleurs suspendus du fait de la recevabilité du dossier de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L722-14 du Code de la consommation. Il ne sera donc pas procédé à une actualisation de la créance d’ONEY.
Les éléments transmis par les autres créanciers ne nécessitent quant à eu aucune actualisation de créance.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [J], née le 23 avril 1991 à [Localité 44] (94), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 24 octobre 2024 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 % ;
PRONONCE au profit de Madame [V] [J] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de la situation professionnelle et financière de Madame [V] [J], laquelle doit rechercher un nouvel emploi et afin de permettre l’entrée à l’école de son dernier enfant afin de diminuer les frais de garde ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [V] [J] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
AJOUTE à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 22 novembre 2024, la créance de la SAS [39] (n° de dossier 37199906688) à l’égard de Madame [V] [J] et d’un montant de 2029,30 euros ;
DIT n’y avoir lieu à actualisation des autres créances figurant dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 22 novembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [20] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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