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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02692 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUMZ
MINUTE n° : 2025/ 312
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
E.U.R.L. IL DIVINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2017, Monsieur [M] [F] a donné à bail commercial à l’EURL IL DIVINO, venant aux droits de la SASU ASCB un local situé dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 2.000, avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges.
L’EURL IL DIVINO ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [M] [F] lui a fait délivrer le 18 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 8.683,84 euros au principal, auquel est annexé un décompte des sommes dues au 13 décembre 2024, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 3 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [M] [F] a fait assigner l’EURL IL DIVINO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, dire que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 2.480,85 par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 11.492,93 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée acte remis à étude, l’EURL IL DIVINO n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
L’EURL IL DIVINO n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 2.480,85 euros par mois charges comprises, à compter du 19 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros, la clause relative au dépôt de garantie insérée au contrat (pages 17 et 18) prévoit que « dans le cas d’une résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts », rendant l’obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces et notamment de la mise en demeure du 18 décembre 2024, auquel est annexé l’extrait de compte du locataire arreté au 13 décembre 2024 que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner l’EURL IL DIVINO à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 11.492,93 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 13 décembre 2024.
L’EURL IL DIVINO sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 5 juillet 2017, entre Monsieur [M] [F] et l’EURL IL DIVINO venant aux droits de la SASU ASCB, à la date du 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’EURL IL DIVINO et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE l’EURL IL DIVINO à payer à Monsieur [M] [F] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 2.480,85 euros par mois charges comprises, à compter du 19 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE l’EURL IL DIVINO à payer à Monsieur [M] [F] une provision de 11.492,93 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation échues arrêtés au 13 décembre 2024 ;
DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros restera acquis par le bailleur ;
CONDAMNE l’EURL IL DIVINO aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE l’EURL IL DIVINO à payer à Monsieur [M] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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