Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 9 juillet 2025, n° 25/02692
TJ Draguignan 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que l'EURL IL DIVINO n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour occupation des lieux

    La cour a estimé que le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation est justifié, étant donné que le locataire a continué à occuper les lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance n'est pas sérieusement contestable, ordonnant le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur le dépôt de garantie

    La cour a jugé que la clause relative au dépôt de garantie est applicable, permettant au bailleur de conserver le dépôt.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné le locataire aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au bailleur sur le fondement de l'article 700, considérant les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/02692
Numéro(s) : 25/02692
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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