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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03734 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDEY
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne Laure DUMEAU, avocat postulant de la SELAS Anne Laure DUMEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 et Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CORDIALIE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 452 140 817, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par son Gérant Monsieur [Y] [D]
ACTE INITIAL DU 14 Juin 2024
reçu au greffe le 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dumeau + SARL Cordialie
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 févier 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société SARL CORDIALIE à déposer les enseignes mises en place sur les fenêtres de son immeuble Bâtiment A (hall B et C) visés au constat d’huissier dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et a rejeté la demande d’astreinte.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [E] [D] [U] a assigné la société SARL CORDIALIE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’assortir l’ordonnance d’une astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues Monsieur [E] [D] [U] étant représenté par son conseil et la société SARL CORDIALIE par son gérant, Monsieur [Y] [D].
A l’audience Monsieur [E] [D] [U] a indiqué ne plus soutenir sa demande principale, le jugement ayant été exécuté quinze jours après l’assignation, mais vouloir le remboursement de ses frais. Subsidiairement, il fait état de son désistement et sollicite la condamnation de la société SARL CORDIALIE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, le gérant de la société SARL CORDIALIE indique qu’il refuse le désistement et fait valoir que les enseignes ont été enlevées dès fin mai et vers le 5 ou 10 juin 2024 en se fondant sur le constat d’huissier produit par le demandeur. Il demande le rejet des demandes de ce dernier. Il souligne que la procédure est abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [D] [U] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au vu du temps passé sur cette affaire, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Monsieur [E] [D] [U] ne soutient plus sa demande principale. La société SARL CORDIALIE s’oppose au désistement mais ne formule pas de demande reconventionnelle.
Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [D] [U].
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du même code prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Dans sa décision du 27 février 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’astreinte en faisant valoir que l’apposition des enseignes est ancienne et qu’aucun élément ne permet de penser que la SARL CORDIALIE va se soustraire à l’exécution d’une décision de justice.
Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 avril 2024 indique que les enseignes n’ont pas été déposées, exceptées celle des enseignes LZ et LAZEO au premier étage. Un procès-verbal de constat en date du 24 septembre 2024 note l’absence d’apposition de vitrophanie ou d’affichages sur l’ensemble des fenêtres de la façade du Bâtiment A, Hall B.
La société CORDIALIE produit trois courriers envoyés dès le 7 mars 2024 et deux mises en demeure du 9 avril 2024 pour solliciter le retrait des enseignes litigieuses. Elle fait état d’échange adressé à Monsieur [E] [D] [U] le 24 juillet 2024 pour l’informer de ses efforts en vu d’exécuter la décision de justice.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [D] [U] a eu connaissance de l’exécution partielle de la décision de justice dès le mois d’avril 2024. De plus, à la suite de son assignation Monsieur [E] [D] [U] a été avisé des efforts faits par la société CORDIALIE auprès des différentes sociétés pour la dépose des enseignes et aurait pu rechercher une solution amiable.
Par conséquent, Monsieur [E] [D] [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [D] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société SARL CORDIALIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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