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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S JOUSSE IDYLCAR ROUEN EST, S.A.S. FLEURETTE |
Texte intégral
N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIML
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIML
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S], né le 27/10/1955 à [Localité 5],
Madame [G] [V] épouse [S], née le 27 Janvier 1957 à [Localité 8],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S JOUSSE IDYLCAR ROUEN EST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 378 012 967, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Marie-Odile de Milleville, avocat plaidant inscrit au barreau de Rouen
S.A.S. FLEURETTE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche sur Yon sous le numéro 310 162 839, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Clémentine PUJOS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Emmanuel GILET, avocat plaidant inscrit au barreau de LAVAL
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Philippe CAMPS – 1028
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Clémentine PUJOS – 319
1 copie au service de la médiation civile
1 copie au médiateur, Monsieur [E] [D]
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/09/2021, au salon du Bourget, les époux [Y] et [G] [S] ont acquis auprès de la société JOUSSE un camping-car de marque [6], modèle Wincester 74 LJG au prix de 99 000€ hors frais d’immatriculation. La date initiale de livraison était prévue au 15/08/2022. Le véhicule a été livré le 25/04/2023 et les époux [S] ont pris possession de ce véhicule au sein des locaux de la société JOUSSE à [Localité 9].
A l’occasion du trajet entre [Localité 9] et leur domicile à [Localité 10], les époux [S] ont constatés divers dysfonctionnements concernant les aménagements intérieurs du camping-car. Ils s’en sont plaints auprès du vendeur la société JOUSSE ainsi que du constructeur la société FLEURETTE lesquelles sont intervenues, par l’intermédiaires de concessionnaires situés sur la route et/ou à proximité du domicile des époux [S] pour effectuer des réparations.
Selon un constat d’huissier dressé à la demande des époux [S] le 19/06/2024, soit plus d’un an après la prise de possession du véhicule et diverses interventions effectuées dans le cadre des garanties vendeur et constructeur, il est relevé des défauts affectant l’aménagement intérieur du camping-car (joints de douche disgracieux, porte à galandage décalée, présence de trous non rebouchés sur le mur au niveau de l’emplacement de la télévision, fuite d’eau de l’évier de salle de bain, trappe de rangement située au sol qui s’enfonce lorsqu’on marche dessus, crédence de l’évier mal fixée, placards avec système de pousse-pousse pour l’ouverture dont les époux indiquent qu’ils s’ouvrent lorsque le camping-car est en mouvement, défaut au niveau de la charnière de la porte conducteur qui fait un bruit de claquement à chaque mouvement de la portière).
Les époux [S] ont sollicité l’annulation de la vente, refusée par le vendeur, qui a indiqué avoir mis en œuvre sa garantie pour les réglages à effectuer sur ce véhicule neuf.
Par exploit de commissaire de justice en date des 8 et 17 avril 2025, les époux [S] ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON, la société FLEURETTE et la société JOUSSE aux fins d’expertise et leur condamnation à leur payer la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience le 16/09/2025, les époux [S] maintiennent leurs demandes. La société JOUSSE et la société FLEURETTE s’opposent à titre principal à la demande d’expertise, estimant que les époux [S] ne démontrent pas la réalité de dommages affectant le camping-car qui n’auraient pas été réparés et qu’ainsi la mesure d’expertise n’est pas utile à la résolution du litige. A titre subsidiaire, elles émettent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure. En tout état de cause, elles sollicitent le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opportunité d’ordonner une médiation
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, les désordres allégués apparaissant réels mais ne justifiant en l’état pas la demande de résolution de la vente, il y a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, afin de rendre possible un retour à des relations de voisinage apaisées.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 16 décembre 2025 à 8h30 afin de connaître les suites réservées à cette réunion d’information.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer sur l’intégralité des demandes,
ENJOIGNONS à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
DISONS que les parties seront convoquées par les soins de :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.86.27.36.99
Mèl : [Courriel 7]
Donnons mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire,
DISONS que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
DÉSIGNONS, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
DISONS que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DISONS que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
RAPPELONS que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
FIXONS à 1 200€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en trois parts égales entre :
— les époux [Y] et [G] [S]
— la société JOUSSE
— la société FLEURETTE
DISONS que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
RENVOYONS les parties à l’audience de référé du 16/12/2025 à 8h30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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