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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 22/09946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GTM SUD ( la SELARL RACINE ) c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09946 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2O57
AFFAIRE : Société GTM SUD (la SELARL RACINE)
C/ Société AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société GTM SUD La Société GTM SUD (venant aux droits de la société [E] [W] SUD EST), SAS au capital de 2 576 646 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 401 442, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD La société AXA France IARD, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro n°722 057 460, située [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2014, un incendie s’est déclaré au niveau -1 du parking P1 en cours d’achèvement du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1]. Le feu a pris son origine au niveau du plateau arrière d’un véhicule assuré auprès d’une compagnie polonaise, dont le représentant en France est la SA Axa France IARD. Il s’est ensuite propagé à un véhicule voisin assuré auprès de la SA Allianz IARD ainsi qu’à l’immeuble.
La SAS [E] [W] Sud Est, aux droits de laquelle vient la SAS GTM Sud, s’était vue confier une partie du lot “gros-oeuvre – clos couvert” dudit chantier.
La SAS [E] [W] Sud Est a été indemnisée de ses préjudices matériels à hauteur de 183 066,74 euros par la société Zurich Insurance Plc, assureur tous risques chantier.
A l’issue de deux réunions d’expertise amiable des 20 janvier 2017 et 7 mars 2018, la SAS TGS a évalué les préjudices immatériels de la SAS [E] [W] Sud Est à 359 896,54 euros.
Par courriel du 6 mai 2019, la SA Allianz IARD a notifié à la SAS [E] [W] Sud Est son refus d’indemnisation, au motif que l’incendie n’avait pas pris naissance dans le véhicule qu’elle assurait, mais dans le véhicule voisin.
La SA Axa France IARD, de son côté, s’est abstenue de répondre à la demande indemnitaire de la SAS [E] [W] Sud Est, formée par courrier du 27 octobre 2020.
Par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2022, la SAS GTM Sud a assigné la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 359 896,54 euros en indemnisation de ses préjudices matériels consécutifs au sinistre du 12 mars 2014, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que l’action en indemnisation des dommages immatériels résultant de l’incidendie est acquise depuis le 12 mars 2019,
— déclaré cette action irrecevable,
— déclaré recevable l’action fondée sur l’article 1104 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS GTM Sud maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La demanderesse fonde sa demande indemnitaire sur les articles 1240 et 1104 du code civil. Elle soutient que, en instruisant sa réclamation indemnitaire au titre du préjudice immatériel pendant plusieurs années, entretenant ainsi chez elle la croyance légitime que le principe de sa créance était acquis, la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD ont violé les obligations de bonne foi et de loyauté précontractuelle qui leur incombaient. Elle affirme que les défenderesses ont ainsi commis une faute délictuelle. Elle énonce que cette faute, ayant empêché la SAS [E] [W] Sud Est d’engager une action judiciaire avant l’acquisition de la prescription, est à l’origine de la perte pure et simple de l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la SAS GTM Sud,
— condamner la SAS GTM Sud à payer à la SA Axa France IARD la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Axa France IARD conteste avoir commis aucun manquement à son obligation de loyauté. Rappelant les termes de l’article 2219 du code civil, elle énonce que la SAS GTM Sud a disposé d’un temps suffisant pour initier son action indemnitaire. La défenderesse ajoute qu’il n’est pas établi qu’elle aurait participé à des discussions relatives aux dommages immatériels de la SAS [E] [W] Sud Est. Elle soutient qu’en l’absence de négociations entamées avec elle, il ne saurait être soutenu qu’elle aurait rompu abusivement les pourpalers. Selon la SA Axa France IARD, l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée n’est au demeurant pas démontrée. Au visa des articles L. 221-9, R. 211-5 du code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, elle énonce que le sinistre en question ne peut s’analyser comme un accident de la circulation, dès lors que l’incendie a pris naissance au niveau de la partie avant gauche du plateau de chargement du véhicule, équipement non nécessaire à sa fonction de déplacement. La défenderesse soutient qu’en toute hypothèse, le préjudice découlant de la rupture des pourpalers ne se confond pas avec les gains que l’aboutisssement des négociations aurait permis d’obtenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— mettre la SA Allianz IARD hors de cause, sauf à être relevée et garantie par la SA Axa France IARD de toutes condamnations prononcées contre elle,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS GTM Sud dirigées contre la SA Allianz IARD,
— condamner la SAS GTM Sud au paiement de la somme de 10 000 euros pour réticence abusive,
— condamner la SAS GTM Sud au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD expose en premier lieu n’avoir jamais été soumise à aucune obligation indemnitaire à l’égard de la SAS GTM Sud en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dès lors que le véhicule qu’elle assurait n’a joué de rôle, ni dans l’origine, ni dans la propagation de l’incendie. Elle conteste en deuxième lieu tout comportement dilatoire de sa part. Elle énonce que l’obligation de loyauté a cours dans les rapport contractuels, ce que ne sont pas les relations entre la SAS GTM Sud et la SA Allianz IARD. La défenderesse soutient du reste que le fait d’avoir fait participer son expert aux réunions destinées à évaluer l’étendue du dommage ne constitue pas une man’uvre dilatoire dont le but était de laisser volontairement expirer la prescription.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SA Allianz IARD expose que la SAS GTM Sud s’est abstenue de verser aux débats des pièces, et notamment le règlement du chantier, dont il ressort qu’elle a toléré à tort la présence sur les lieux du sinistre d’un véhicule non autorisé et ce pendant une durée trop longue, dissimulant ainsi une faute de sa part.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande indemnitaire de la SAS GTM Sud
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
À moins que son caractère volontaire soit certain, l’incendie provoqué par un véhicule en stationnement est régi par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, à la condition qu’il soit imputable à un élément d’équipement nécessaire au déplacement du véhicule (Civ. 2e, 24 sept. 2020, n°19-19.362).
En l’espèce, la SAS GTM Sud verse aux débats, à l’appui de ses réclamations :
— un courrier adressé par la SAS [E] [W] Sud Est à la SAS Texa, expert mandaté par la SA Allianz IARD, le 28 janvier 2016 portant réclamation au titre de ses préjudices immatériels, adressé en copie à la société Erget, assureur mandaté par la SA Axa France IARD,
— un courrier de réclamation adressé par la SAS [E] [W] Sud Est à la SA Axa France IARD le 8 mars 2016,
— un courrier adressé par la SAS TGS, expert mandaté par la SA Allianz IARD, le 31 mai 2017, sollicitant des justificatifs à l’appui de la réclamation indemnitaire de cette dernière,
— une réclamation adressée par la société Cabexb, assureur mandaté par la SAS GTM Sud, à la SAS TGS le 27 octobre 2017, évoquant une réunion d’expertise en date du 20 janvier 2017,
— des échanges de courriels entre la société Vinci et la SAS TGS, dont il ressort que, à la suite d’une réunion s’étant tenue le 7 mars 2018, la SAS TGS a informé la société Vinci, par courriels du 28 juin 2018, avoir remis son rapport d’expertise à son mandant le 21 mars 2018, indiquant n’avoir eu depuis lors aucune indication de sa part,
— un couriel adressé par la société Vinci à la SA Allianz IARD le 11 octobre 2018, sollicitant la confirmation par l’assureur de sa prise en charge à hauteur de l’indemnisation chiffrée par la SAS TGS, ainsi qu’un courriel de relance du 8 novembre 2018,
— un courrier de la SAS GTM Sud adressé à la SA Allianz IARD le 5 février 2019, sollicitant la confirmation par l’assureur de sa prise en charge à hauteur du chiffrage retenu par le SAS TGS,
— un courriel adressé par la SA Allianz IARD à la SAS GTM Sud le 6 mai 2019 l’informant de son refus de prise en charge,
— un courrier de réclamation adressé par la SAS GTM Sud à la société Erget le 27 octobre 2020.
Les rapports d’expertise de la SAS TGS en date des 13 janvier 2017 et 21 mars 2018, produits par la SA Allianz IARD, ne mentionnent pas la participation de la SA Axa France IARD aux réunions d’expertises des 13 janvier 2017 et 7 mars 2018.
Il ressort de ces documents que la SA Allianz IARD a confié à la SAS Texa puis la SAS TGS une mission d’expertise portant sur l’évaluation des préjudices immatériels de la SAS [E] [W] Sud Est consécutif à un incendie du 12 mars 2024, dans le cadre de laquelle se sont déroulées au moins deux réunions d’expertise amiable, à l’issue de quoi la SAS TGS a adressé à la SA Allianz IARD un rapport le 21 mars 2018. Ensuite du dépôt de ce rapport la SA Allianz IARD n’a pas formulé de proposition indemnitaire à l’égard de la SAS GTM Sud.
Ces pièces ne font pas apparaître l’intervention de la SA Axa France IARD dans le cadre les négociations portant sur le chiffrage du préjudice immatériel de la SAS [E] [W] Sud Est, de sorte qu’aucune faute de sa part ne peut être relevée.
En ce qui concerne la SA Allianz IARD, à supposer que le fait pour celle-ci de confier à un expert le soin d’évaluer le préjudice pour lequel la SAS [E] [W] Sud Est formulait une réclamation, sans se prononcer d’emblée sur le principe de sa garantie, présente un caractère fautif, le lien de causalité entre ce comportement et la circonstance que la SAS GTM Sud a laissé s’écouler le délai de prescription attaché à son action indemnitaire est incertain.
En effet, les échanges de courriels produits entre la société Vinci et la SAS TGS attestent du fait qu’à la date du 28 juin 2018, le cabinet d’expertise a indiqué à la réclamante n’avoir aucune nouvelle de la SA Allianz IARD depuis le dépôt de son rapport le 21 mars 2018. A la suite de ce message, la société Vinci a attendu le 11 octobre 2018 pour demander par courriel à la SA Allianz IARD de prendre position sur ses réclamations. A cette date, il apparaissait que la SA Allianz IARD était demeurée silencieuse depuis plus de 6 mois après le dépôt du rapport de son expert. Il restait alors à la demanderesse une durée de 5 mois pour initier une action judiciaire en réparation avant l’acquisition de la prescription, soit une durée suffisante pour ce faire.
Enfin, il est produit par la SAS GTM Sud le rapport d’expertise de M. [X] [N], dont il ressort, d’une part que seul un acte de malveillance peut expliquer la survenance de l’incendie, et que d’autre part, que ce dernier aurait trouvé son origine dans le plateau de chargement arrière du véhicule assuré par la compagnie polonaise, soit un équipement non nécessaire à la fonction de déplacement de ce véhicule. La fiche de liaison adressée par la police au parquet près le tribunal judiciaire de Marseille le 9 septembre 2014, indique que le laboratoire scientifique dépêché sur le lieu de l’incendie a également conclu à un acte de malveillance. L’action indemnitaire de la SAS GTM Sud sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 apparaissait, dans ces conditions, vouée à l’échec. Ainsi, l’existence même du préjudice allégué par la SAS GTM Sud, à savoir la perte de l’indemnité à laquelle elle aurait pu prétendre en application de ladite loi, n’est pas démontrée.
En conséquence, la SAS GTM Sud doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne saurait être considéré comme fautif le fait pour la SAS GTM Sud de s’être abstenue de produire en justice des pièces de nature à donner matière à discussion sur une éventuelle faute de sa part susceptible de réduire son droit à indemnisation. Par ailleurs, l’existence même de ces pièces, et le fait qu’elles auraient révélé une tolérance fautive de la part de la SAS [E] [W] Sud Est, relèvent de simple hypothèses.
La SA Allianz IARD sera donc déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GTM Sud, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS GTM Sud, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD la somme de 1 300 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS GTM Sud de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
Condamne la SAS GTM Sud à payer à la SA Axa France IARD et la SA Allianz IARD la somme de 1 300 euros chacune en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS GTM Sud aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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