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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 juil. 2025, n° 25/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05383 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHD.
N° minute : 100/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 juillet 2025,
concernant:
Madame [X] [G] épouse [A]
née le 08 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [P] [U] en date du 13 juillet 2025,
— du Docteur [S] [Y] en date du 14 juillet 2025,
— du Docteur [J] [T] [O] en date du 16 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [L] en date du 18 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 18 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7]reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 juillet 2025 à :
Madame [X] [G] épouse [A]
Monsieur [K] [A]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7]
Vu l’avis du 18 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laura SEVERIN, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [X] [G] épouse [A]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [P], faisant état d’un état d’agitation psychomotrice, avec rupture de soins et troubles du comportement ;
Que la lecture des certificats ultérieurs révélaient que la patiente souffrait d’un trouble psychotique chronique avec un comportement s’étant progressivement désorganisé et ayant motivé l’hospitalisation ; qu’elle présentait à l’issue de la période d’observation un état perplexe, un discours pauvre, un insight limité et une adhésion aux soins à renforcer ; que la poursuite de la mesure était préconisée pour assurer son intégrité et pour optimiser la reprise en charge thérapeutique ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 18 juillet 2025, le Docteur [B] précisait que la patiente avait présenté à son admission de troubles du comportement avec des soliloques des rires immotivés, des agitations nocturnes, un refus de soins et une absence de discernement quant à son état de santé ; qu’il était précisé que la patiente était au jour de l’examen calme sur le plan psychomoteur, coopérante avec l’équipe médicale et sans troubles aigus du comportement, mais que le discours spontané était pauvre en contenu et centré sur des préoccupations personnelles ;
Qu’à l’audience, Madame [A] née [G] [X] indiquait avoir stoppé son traitement après 7 ans, pensant qu’elle était stabilisée ; qu’elle ne contestait pas que les troubles étaient réapparus et que l’hospitalisation avait été nécessaire, mais estimait qu’elle ne l’était plus à ce jour, qu’elle allait beaucoup mieux, et qu’elle avait bien compris que son traitement devait être suivi toute sa vie ; qu’elle s’engageait en ce sens à suivre un éventuel programme de soins à sa sortie d’hospitalisation ;
Que son conseil de Maître [C] estimait que la notification des droits était irrégulière puisque n’était pas mentionné les motifs justifiant l’incapacité de sa cliente à en prendre elle même connaissance ; que sur le fond, elle estimait que la mainlevée pouvait être ordonnée car sa cliente allait mieux et adhérait aux soins ;
Attend que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux impossible son consentement ;
Attendu, en l’espèce que ni l’avis motivé, ni l’audience de ce jour ne permettent de caractériser la persistance de troubles mentaux justifiant le maintien de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète, l’avis motivé, rédigé il y a 6 jours, ne faisant état d’aucune opposition aux soins et notant la disparition des troubles aigus ;
Attendu que les critères légaux n’étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, mainlevée de la mesure sera décidée, avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de :
Madame [X] [G] épouse [A]
née le 08 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 24 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Juillet 2025 par télécopie à :
Madame [X] [G] épouse [A]
Maître [N] [C]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Juillet 2025 par Courriel à :
Monsieur [K] [A]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Juillet 2025 à
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 24 Juillet 2025
Le Greffier
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