Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01873 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] épouse [F]
née le 01 Février 1956 à MORHANGE (57340)
98 Cour du 19 Novembre 1944
Appt 14
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6699 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [H] [F]
né le 03 Janvier 1962 à CREHANGE (57690)
7 Rue des Généraux Altmayer
57500 SAINT-AVOLD
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1)
[R] [F] et [M] [T] se sont mariés le 11 juillet 2009 à CREHANGE (57).
Une enfant désormais majeure et autonome est issue de cette union : [J], née le 17 février 1994 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 09 avril 2025, [M] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné [R] [F] à verser à [M] [T] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [M] [T] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 25 septembre 2025, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 300 euros ;
— à titre subsidiaire, une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [M] [T] invoque les actes d’agression sexuelle commis par l’époux sur sa petite-fille par alliance.
Ces griefs sont établis par les divers documents produits aux débats, notamment les convocations devant le Tribunal correctionnel pour des faits « d’atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [B] [D], en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle […] avec cette circonstance que les faits ont été imposés à un mineur de 15 ans, le faits étant qualifiés d’incestueux comme ayant été commis par le conjoint ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait » et devant le juge d’application des peines, cette dernière précisant que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme. Elle produit également un article de presse relatant le procès, et faisant état d’une condamnation à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 avec sursis probatoire.
Le défendeur, défaillant, n’a pu faire connaître sa position sur ces griefs.
Il est toutefois indéniable que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [R] [F].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 276 du Code civile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants :
Sur la situation de [R] [F]
revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1983 euros composée de salaires et d’une pension de retraite (selon l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024) ;
charges :
Il n’est fait état d’aucune charge, compte tenu de la défaillance du défendeur.
Sur la situation de [M] [T]
revenus :
— une pension de retraite mensuelle de 1016,25 euros (selon attestation de paiement pour le mois de novembre 2024), étant précisé que l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 fait apparaître une pension de retraite moyenne de 1047 euros par mois ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 440 euros (selon copie du bail avec prise d’effet au 01er juillet 2025) ;
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 70 ans pour l’épouse et de 64 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 16 ans, dont la même durée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant désormais majeur et indépendant (32 ans) est issu de l’union ;
— que les deux époux sont désormais à la retraite ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par un bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, et estimé par l’épouse à 160 000 euros.
* * *
[M] [T] perçoit l’équivalent du montant de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Au vu de son âge, elle n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il existe une disparité importante entre les ressources des parties, résultant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de condamner [R] [F] à verser à [M] [T] une rente viagère d’un montant mensuel de 300 €.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[R] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— [R] [K] [H] [F], né le 03 janvier 1962 à CREHANGE (57)
— [M] [T], née le 01er février 1956 à MORHANGE (57)
mariés le 11 juillet 2009 à CREHANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 septembre 2025;
CONDAMNE [R] [F] à verser à [M] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 300 € ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, à l’initiative de [R] [F], avec pour indice de référence celui du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE [R] [F] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Vol ·
- Demande ·
- Actes judiciaires ·
- Tableau ·
- État
- Saisie-attribution ·
- Concept ·
- Mainlevée ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Transaction ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Gestion ·
- Immeuble
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Prorogation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Garde ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Entreprise de location ·
- Dommage ·
- Agent assermenté ·
- Transport ·
- Jugement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Affection ·
- Copie
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Lot ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.