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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGUA
AFFAIRE : [L] C/ [V],
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B] [D] [J] [L]
né le 19 Septembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [F] [V] épouse [X]
née le 25 Septembre 1948 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [V] épouse [R]
née le 16 Septembre 1952 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [V] veuf [P] [V]
né le 01 Octobre 1953 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 10]
Madame [N] [V] épouse [H] née le 29 Octobre 1946 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 16 juillet 2020, Madame [F] [V] épouse [X], Madame [T] [V] épouse [R], Madame [W] [V] et Madame [N] [V] épouse [H] ont consenti une promesse de vente à Monsieur [A] [L] pour l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 1].
Aux termes de l’acte, les parties ont stipulé une clause selon laquelle « les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
L’acte de vente a été signé le 6 octobre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 15 et 20 janvier 2025, Monsieur [A] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Madame [F] [V] épouse [X], Madame [T] [V] épouse [R], Madame [W] [V] et Madame [N] [V] épouse [H] aux fins de voir :
À titre principal,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer les sommes suivantes :
— 6.996 euros à titre de provision à valoir sur le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité du bien,
— 4.000 euros à titre de provision pour la résidence abusive et le préjudice moral subi,
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira.
À titre principal, Monsieur [A] [L] forme des demandes provisionnelles. Il expose avoir découvert un défaut de raccordement d’une partie des eaux usées de la maison au réseau d’assainissement collectif, notamment au niveau de l’évier de la cuisine, du lave-vaisselle, du lavabo, du lave-linge, des douches, du lave-main et de la baignoire. Une partie de ses eaux s’évacue directement dans le mur de la cave, entraînant des dégâts importants. Il forme ainsi une demande de provision pour les travaux de mise en conformité et pour l’indemnisation de la résistance abusive des défendeurs.
À titre subsidiaire, il forme une demande d’expertise judiciaire.
**
À titre principal, Madame [F] [V] épouse [X], Madame [T] [V] épouse [R], Madame [W] [V] et Madame [N] [V] épouse [H] indiquent que les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse. En effet, l’interprétation de la clause faite par Monsieur [A] [L] est erronée car elle ne tient pas compte du fait que les concluantes ne sont pas des professionnelles. Or, la clause insérée dans l’acte a été ajoutée de bonne foi par les vendeurs au regard de l’attestation de conformité des travaux de raccordement effectués, délivrée en 2003 par le service d’assainissement du Pays Voironnais.
À titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, mais elles entendent formuler protestations et réserves d’usage.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale de provisions
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
À l’appui de sa demande, Monsieur [A] [L] produit la promesse de vente du 16 juillet 2020 (pièce 2), l’acte de vente du 6 octobre 2020 (pièce 1), un rapport de recherche de fuite du 2 mars 2023 (pièce 3), un rapport du contrôle service eaux et assainissement du 7 avril 2023 (pièce 4), ainsi qu’un devis pour la mise en conformité du réseau d’assainissement (pièce 6) et la facture acquittée pour la pose d’un regard (pièce 7).
Si les pièces produites permettent d’établir l’existence d’un désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux usées de la maison d’habitation, force est de constater qu’un débat existe sur la portée de la clause mentionnée dans la promesse de vente et sur l’applicabilité de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente.
Le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces deux éléments, le juge des référés ne peut que constater l’existence de contestations sérieuses qui font obstacles à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision formée par Monsieur [A] [L] au titre des travaux de mise en conformité.
Il sera donc débouté de sa demande correspondante.
Réciproquement, Monsieur [A] [L] sera aussi débouté de sa demande de provision pour résistance abusive et préjudice moral, l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés puisse caractériser une situation d’abus des défendeurs.
II/ Sur la demande subsidiaire d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que les différentes pièces produites par Monsieur [A] [L] font état d’un désordre au niveau du réseau d’eaux usées et d’assainissement de la maison d’habitation acquise le 6 octobre 2020.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Dès lors, Monsieur [A] [L] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Madame [F] [V] épouse [X], Madame [T] [V] épouse [R], Madame [W] [V] et Madame [N] [V] épouse [H]. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [A] [L], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
III/ Sur les demandes accessoires
L’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché demeurant discutée, chaque partie sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [A] [L] de ses demandes provisionnelles,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [L] et de Madame [F] [V] épouse [X], Madame [T] [V] épouse [R], Madame [W] [V] et Madame [N] [V] épouse [H] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 14]
0659423220
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 7], à [Localité 13] ;
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport du contrôle de service des eaux et assainissement du 7 avril 2023, et affectant l’ouvrage litigieux ;
5. Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7. Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [A] [L] avant le 5 juillet 2025, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 5 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons pour le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [A] [L] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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