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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHR4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01305 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHR4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI PIERRE BLANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL ADEXPORT, exploitant sous l’enseigne commerciale GREEN VINTAGE SHOP, représentée par son gérant [I] [N], en qualité de caution, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2024, la SCI PIERRE BLANCHE a donné à bail
commercial dérogatoire de moins de trois ans à la société ADEXPORT le local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte en date du 30 juin 2024, Monsieur [I] [N] s’est porté caution solidaire de la société ADEXPORT pour les obligations résultant du bail.
Estimant que le compte locatif de la société ADEXPORT était débiteur, la SCI PIERRE BLANCHE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 mai 2025, pour un montant total de 15.000 euros.
Par actes de commissaire de justice en dates des 15 juillet 2025, la SCI PIERRE BLANCHE a assigné la société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI PIERRE BLANCHE demande à la présente juridiction de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail depuis le 29 juin 2025 ;
en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— condamner la SARL ADEXPORT et Monsieur [I] [N] à payer, à titre provisionnel, à la SCI PIERRE BLANCHE les sommes suivantes :
— L’arriéré de loyers jusqu’au mois de mai 2025 inclus, soit la somme de 14.100 euros
ainsi que l’arriéré de charges, soit la somme de 900 euros ;
— Le loyer mensuel qui a couru sur le mois de juin 2025, soit la somme de 4.245,16 euros ainsi que la provision pour charges ;
— Une indemnité d’occupation de 4.700 euros par mois outre la provision pour charge de 300 euros par mois, à titre provisionnel, à compter du 29 juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de la SARL ADEXPORT et de toute personne occupant les lieux de leur chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— attribuer à la SCI PIERRE BLANCHE la somme de 14.100 euros, versée dans le cadre du dépôt de garantie, en compensation d’une partie de la dette locative de la SARL ADEXPORT;
— donner acte à la requérante de ce qu’elle sollicitera du juge du fond des dommages et intérêts en raison des pertes locatives subies puisque le bail expire contractuellement le 31 décembre 2025 ;
— condamner la SARL ADEXPORT et Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissier et de commandement.
De leur côté, bien que régulièrement assignés à personne et à l’étude de commissaire de justice, la société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 15.000 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 28 mai 2025.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 19.545,16 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 28 juin 2025.
La société ADEXPORT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La société ADEXPORT ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 29 juin 2025 ; dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 5.000 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI PIERRE BLANCHE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la société ADEXPORT est bien redevable envers la SCI PIERRE BLANCHE de la somme provisionnelle de 19.545,16 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 28 juin 2025.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ADEXPORT, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à ce que la somme versée au titre du dépôt de garantie demeure acquise à la demanderesse.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire en date du 30 juin 2024 valable pour une durée indéterminée, Monsieur [I] [N] en qualité de caution de la société ADEXPORT s’est engagée à apporter sa garantie “pour le paiement, en cas de défaillance du locataire, des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et taxes, des frais et dépens de procédure, des coûts des actes dus, dans la limite de 70.000 euros, en principal et accessoires (…)”.
Ainsi, Monsieur [I] [N] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la société ADEXPORT pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs,Monsieur [I] [N] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société ADEXPORT.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Carole LOUIS vice président statuant en qualité de juge des référés, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 29 juin 2025, du bail daté du 30 juin 2024, consenti par la SCI PIERRE BLANCHE à la société ADEXPORT, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à 31000 TOULOUSE;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la socité ADEXPORTet celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] à payer à la SCI PIERRE BLANCHE une somme provisionnelle de 19.545,16 euros TTC (DIX NEUFMILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers et charges, afférent au bail résilié arrêtés au 28 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges normalement exigibles, soit 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS), au prorata temporis de son occupation, à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI PIERRE BLANCHE ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] à payer à la SCI PIERRE BLANCHE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société ADEXPORT et Monsieur [I] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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