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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 21/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 21/05037 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JLZE
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
— aux avocats
— Maître [F] [H]
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [14]
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (CANADA),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Justine AUBRY, Me Charlotte LAROUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2021
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20] (75),
et de
Madame [D] [C] , née le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 16] (CANADA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 21] (75), sous le régime de la séparation de biens ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 17];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2022 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 août 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [C] et Monsieur [K] [I] conformément à leur régime matrimonial et rappelle que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Désigne Maître [F] [H], Notaire à [Localité 18] (35), pour procéder à ces opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
Commet Madame [G], juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille ou tous documents justifiant de leur identité,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision
— les éventuels plan de surendettement
Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de désignation d’un expert pour procéder à la valorisation du bien immobilier indivis ;
Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à la valorisation du bien immobilier indivis ;
Attribue à Madame [D] [C] à titre préférentiel la propriété du logement familial situé [Adresse 7] [Localité 15] (35) ;
Déboute Madame [D] [C] de sa demande tendant à constater les points d’accord entre les parties s’agissant de la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
Dit que Madame [D] [C] détient une créance à l’égard de Monsieur [K] [I] au titre du financement, par un apport de ses deniers personnels, dans l’acquisition du terrain indivis à hauteur de DEUX CENTS CINQUANTE EUROS (250 €) ;
Dit qu’il appartiendra Notaire désigné de calculer le montant de cette créance conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil ;
Dit que Madame [D] [C] détient une créance de 2.100 € à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive 2017 ;
Dit Madame [D] [C] détient une créance de 1.000 € à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement de la taxe foncière 2018 ;
Dit Madame [D] [C] détient une créance de 1.106 € à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement de la taxe foncière 2019 ;
Dit que Madame [D] [C] détient des créances à l’égard de l’indivision au titre du paiement des échéances d’emprunts immobiliers indivis, des cotisations d’assurances relatives aux prêts immobiliers indivis, des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis à compter du mois de novembre 2022 ;
Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de ces créances à la date la plus proche du partage ;
Dit que Madame [D] [C] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du financement des travaux de construction de la maison d’habitation sur le terrain indivis ;
Dit qu’il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de cette créance en application de l’article 815-13 du code civil, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ;
Dit n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande de créance de Madame [D] [C] à l’égard de l’indivision au titre de l’apport de 7.000 € dans le financement de la construction de la maison d’habitation sur le terrain indivis et la renvoie devant le Notaire désigné aux fins d’instruction de cette demande ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [I] à Madame [D] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [D] [C] de sa demande afférente aux droits d’enregistrement ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [I], née [Date naissance 10] 2013, et [A] [I], né le [Date naissance 11] 2015, est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence principale de [E] [I] et [A] [I] au domicile de Madame [D] [C] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit que Monsieur [K] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou à 22 heures au point de rendez-vous, au dimanche 18 h,
* pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
Dit que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
Dit que le père devra observer un délai de prévenance de 15 jours, en fonction de son planning professionnel, pour l’exercice de son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que si le père n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que Monsieur [K] [I] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [I] et [A] [I] d’un montant de CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par mois et par enfant soit au total TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €), et en tant que de besoin l’y condamne;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [I] et [A] [I] par Monsieur [K] [I] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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