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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISCD
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 17 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me PETIT , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Madame [P] [J] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me GRENIER DUCHENE ,avocat au Barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [N] [L] et madame [P] [J] [D] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[N] [L] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (42);
et
[P] [J] [D] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (42);
Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 7] (42);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [N] [L] et madame [P] [J] [D] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [N] [L] et madame [P] [J] [D], au jour de la demande soit le 19 décembre 2024 ;
DIT que madame [P] [J] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] [L] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [H] [L] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] [L] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [N] [L] peut accueillir sa fille [H] sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE monsieur [N] [L] à verser à madame [P] [D] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [H] [L], soit 100 € par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [H] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [P] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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