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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 24/05968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 24/05968 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIS
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Q]
né le 09 novembre 1097 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par con surateur en la personne de l’UDAF DU VAR, es qualité de mandataire spécial, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’ATMP DU VAR -ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES, es qualité de cuateur de Monsieur [Q] depuis le 5 décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sabrina AMEUR-MEDDAH
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 01 avril 2019 ayant pris effet le même jour, la SCI [O] a consenti à Monsieur [G] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 390,00 €, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI [O] a fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour non-respect de l’obligation de jouissance paisible du bien, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à des dommages et intérêts.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 30 janvier 2026.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 6 novembre 2024 puis renvoyée pour mise en cause de l’association tutélaire désignée dans le cadre de la mesure de protection mise en œuvre au bénéfice de Monsieur [Q], puis pour mise en cause de l’association tutélaire désignée en remplacement de la première.
La mise en cause de l’UDAF DU VAR a été enregistrée sous le n°RG 27/07949 et celle de l’ATMP du VAR sous le n°RG 26/01062.
À l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [Q], assisté par l’ATMP du VAR es qualités de curateur, était représenté par un conseil. Monsieur [Q] sollicite que les demandes du bailleur soit déclarée irrecevables en raison de leur non-conformité avec les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Sur le fond, il demande le débouté des demandes et subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.
Aucun diagnostic social et financier n’ayant été reçu des services sociaux du Département ou ledit diagnostic reçu ayant fait l’objet d’un PV de carence, il n’a pu en être donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois procédures enregistrées sous les n°RG 24/05968, 24/07949 et 26/01062 tendent à la même fin et opposent des parties qui sont liées par un même intérêt, en l’occurrence les associations tutélaires intervenant comme curateur de Monsieur [G] [Q].
Dès lors, le sort des trois instances est intimement lié et il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, étant précisé que les parties n’ont pas indiqué s’opposer à cette jonction.
La jonction des affaires sera par conséquent ordonnée et les affaires seront désormais appelées sous le n°RG unique 24/05968.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail
L’article 750-1 du CPC impose, sous peine d’irrecevabilité, une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation ou procédure participative) avant de saisir le tribunal pour toute demande relative à un conflit de voisinage ou n’excédant pas 5 000 €, sauf en cas d’urgence, de motif légitime ou de procédure spécifique prévue par la loi.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] fait valoir que la demande initiale de la SCI [O] portait sur un montant inférieur à 5 000 €, ce qui la soumettait à l’obligation d’une tentative de résolution amiable du conflit avant la saisine du présent tribunal. Si le fait que la demande ait postérieurement été actualisée à une somme supérieure à 5 000 € n’exonère pas le demandeur de son obligation, la demande d’expulsion formée, elle, depuis l’origine par le bailleur, constitue une demande indéterminée qui échappe à l’obligation fixée par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’action engagée par la SCI [O] est par suite recevable.
Il sera précisé qu’en raison du remplacement de l’UDAF du VAR par l’ATMP du VAR en qualité de curateur de Monsieur [G] [Q], l’UDAF du VAR ne prend plus part à la procédure. Sa mise hors de cause n’a toutefois pas été sollicitée.
Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 stipule que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SCI [O] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement de Monsieur [G] [Q] à ses obligations pour défaut de respect de l’obligation de jouissance paisible.
La SCI [O] fait valoir que le voisinage de Monsieur [Q] se plaint des nuisances causées par ce dernier. Le gérant de la SCI, monsieur [P], produit des plaintes déposées mais classées pour défaut d’identification du mis en cause. Ces éléments ne constituent pas une preuve des comportements reprochés à l’intéressé, pas plus que ses antécédents pénaux.
Néanmoins, la SCI justifie que Monsieur [H], voisin de Monsieur [Q], souhaite metre fin à son bail en raison des nuisances causées par le défendeur (trafics nocturnes, bagarres, chiens qui aboient). Il résulte également des pièces produites que Monsieur [Y], autre locataire de la copropriété, indique ne pas souhaiter poursuivre la location de son local en raison des comportements de Monsieur [Q] et de son chien, incompatibles avec l’accueil de ses clients.
La société KRYSTAL IMMOBILIER atteste en outre en mai 2024 qu’elle ne parvient pas à relouer le logement aux motifs que lorsqu’elle procède à des visites avec des clients "un des occupants voisins, Monsieur [Q] [G], qui possède des chiens, perturbe la tranquillité de l’immeuble : les chiens aboient et la musique est forte et dérangeante".
Madame [C] exprime sa peur des représailles mais indique subir la présence de Monsieur [Q] depuis 4 ans, précisant « c’est une personne très violente, j’ai tenté de faire intervenir la police mais cette dernière ne s’est pas déplacée », « mon voisin perturbe le calme de l’immeuble. Il met très régulièrement la musique à fond quelque soit l’heure, la nuit comme le jour, il frappe ses chiens, il donne des coups de poings sur la table basse, tape des pieds et hurle ».
L’agent d’entretien, Monsieur [V], se plaint également de l’attitude menaçante de Monsieur [Q]
Il résulte ainsi des attestations produites que Monsieur [Q] adopte un comportement inapproprié dans la copropriété, générant des nuisances sonores nocturnes, de l’agressivité, mais également des nuisances olfactives. Il résulte ainsi des déclarations de Monsieur [D], électricien intervenu dans la copropriété, que ce dernier a rencontré Monsieur [Q] qui lui a refusé l’accès au logement, « a manifesté une attitude agressive », « était alcoolisé » et qu'« une odeur nauséabonde sortait de son logement ». Il est ainsi incontestable qu’en raison du comportement de Monsieur [Q], la copropriété subit des nuisances répétées mettant en péril la sérénité et la sécurité des lieux, faits constitutifs d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible imposée au locataire.
Ce manquement récurrent aux obligations contractuelles constitue un fait suffisamment grave pour considérer que les conditions de la résiliation judiciaire du bail sont réunies.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 6.000 euros, faisant valoir que Monsieur [Q] a causé plusieurs préjudices à la société, qu’elle a été contrainte de faire procéder aux réparations d’un dommage chez un voisin ou encore à changer la porte de Monsieur [Q].
Sur ces points, la SCI [O] ne justifie pas que le défendeur est à l’origine des désordres déplorés, aucun élément ne permettant d’établir qu’il a lui-même détérioré sa porte d’entrée ou qu’il a effectivement causé la chute de l’échaffaudage sur le toit du cabanon voisin.
Néanmoins, le climat hostile généré par le comportement menaçant de Monsieur [Q] a occasionné de la part des occupants de l’immeuble de multiples saisines de Monsieur [P], gérant de la SCI, lequel a par ailleurs souffert de pertes locatives du fait de la présence de l’intéressé.
Si ce préjudice économique n’est pas déterminé, le préjudice moral occasionné par l’ensemble de ces nuisances justifie l’indemnisation de la SCI [O] à hauteur de 1.000 euros.
Monsieur [G] [Q] sera condamné au règlement de cette somme.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l’occasion de l’instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à Monsieur [G] [Q] n’interdit ainsi pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l’exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l’Etat au titre de sa part contributive).
Pour des raisons tirées de l’équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des affaires n°24/05968, 24/07949 et 26/01062 ;
DIT que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG unique 24/05968 ;
DECLARE recevable la demande de la SCI [O] aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Monsieur [G] [Q], sous curatelle de l’ATMP du VAR,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 01 avril 2019 entre la SCI [O] d’une part, et Monsieur [G] [Q], sous curatelle de l’ATMP du VAR, d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], à la date de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [Q], sous curatelle de l’ATMP du VAR, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q], sous curatelle de l’ATMP du VAR, à payer à la SCI [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Q], sous curatelle de l’ATMP du VAR, aux seuls dépens de l’instance effectivement supportés par la SCI [O], en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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